Rétroactivité des lois, PORTALIS, Professeur GOUBEAUX, principe de non-rétroactivité du juge, Doyen CARBONNIER
« L'office de la loi est de régler l'avenir ; le passé n'est plus en son pouvoir ». Cette citation de PORTALIS , figure emblématique de la rédaction du code civil de 1804, illustre bien le principe du champ notionnel, très controversé au sein de la doctrine, qui fera l'objet de cette étude, à savoir, le principe de non-rétroactivité de la loi. Nul besoin d'aller chercher bien loi dans quelque texte juridique que ce soit pour retrouver ce principe, car il est en effet, fait référence dans l'article 2 du Code Civil qui précise clairement que « la loi ne
dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif ». Ainsi l'on pourrait être amené à conclure
prématurément notre sujet : « La rétroactivité peut-elle disparaitre de notre système juridique? » par une
réponse simple qui pourrait se résumer à ce qu'étant donné que l'article 2 de code civil ne dispose pas qu'il
puisse y avoir de quelque manière que ce soit une rétroactivité des lois, dans ce cas la question n'aurait pas
lieu d'être.
[...] D'une autre façon la rétroactivité des lois peut s'appliquer en matière contractuelle lorsqu'il est question d'une loi à application immédiate prononcée par le législateur, dans ce cas la loi s'appliquera directement au contrat sans tenir compte qu'il fut créer sous le régime d'une loi antérieure. Cette pratique peut être présentée comme utile dans les deux hypothèses qui peuvent concourir à son utilisation; tout d'abord il peut s'agir pour le législateur d'appliquer directement la loi en question afin de la rendre applicable lorsque le législateur va estimer nécessaire de rétablir une égalité entre les parties au contrat, ce motif poursuit l'objectif de protéger une ou plusieurs parties du contrat. [...]
[...] Un autre exemple de moyen de la Cour Européenne à l'encontre de la rétroactivité d'une loi est celui que l'on trouve dans son protocole additionnel premier, protecteur de la propriété, appliqué à l'arrêt Raffineries grecques du 9 décembre 1994. deux griefs sont donc possibles d'être observé à l'échelle communautaire à l'encontre de la rétroactivité des lois. Quant aux oppositions internes elles seront, on le rappel, pratiquement toutes théoriques. [...]
[...] Alors que la Première Chambre Civil dans un arrêt de principe en date de 18 avril 1989 a posée comme principe que les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à l'époque ou il a été passé Cette règle qui vient sécuriser le contrat comporte néanmoins quelques exceptions légitimes. Il peut s'agir de a possibilité pour les parties au contrat de soumettre à un loi futur les effets de leurs contrats, La situation peut se produire lorsque les co-contractant auraient été au courant d'un projet de loi par exemple, la loi s'appliquera rétroactivement de cette manière, cependant il peut y avoir des inconvénient relatif à cette méthode lorsque le projet de loi pourra être abandonnée par exemple, ils s'agira alors, d'observer si les conditions fondamentales du contrats d'on la loi qui l'érige peut être substantielle ou non, permettent au contrat de se soumettre à la loi actuelle. [...]
[...] Un exemple peut apparaître dans la loi du 9 juillet 1975 relative à la modification du montant des clauses pénales (des indemnisations prévues au contrat) dès qu'elles Page 6 sur 7 sembleraient excessives ou dérisoires. (article 1142 du Code Civil), ensuite il peut apparaître Le critère d'Orde Public, une loi peut être directement applicable au contrat si il est question d'ordre public, cependant ce qu'il ressort de l'Arrêt du 1er juillet 1987 prononcé par la Cour de Cassation et notamment dans l'un de ses attendus que : fut-elle d'ordre public, la loi du 13 juillet 1979 ne contient aucune disposition d'ordre public prévoyant sont application au contrat en cours c'est qu'une loi peut parfaitement être d'ordre public sans pour autant s'appliquer à des contrats en cours. [...]
[...] Plus concrètement le principal conflit entre les deux théories, réside dans la fait que la non rétroactivité des lois applique un sécurité juridique au sein de notre droit et que cette sécurité postule pour le maintient de la loi ancienne tout d'abord pour une raison que loi nouvelle pourrait bouleverser l'état des choses et porter atteinte à l'ordre et la stabilité requis dans la société, toute personne pourrait voir ses droits acquis par le passé supprimés, cette théorie du droit acquis à été instaurée par le Doyen ROUBIER et adoptée par la doctrine durant une époque. Il résulte de cette théorie qu'en principe tout droit acquis par le patrimoine d'une personne ne peut lui être retirer, il s'en suivra une distinction de ce fait avec une autre théorie du même auteur : Les simples expectatives qui ne sera pas développé plus en profondeur ici. [...]
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