Présomptions, responsabilité civile délictuelle, responsable du dommage constaté, apport de la preuve pour la victime
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à le réparer ». L'article 1382 est le fondement de la responsabilité civile
délictuelle qui se définit, selon Gérard Cornu comme « une obligation de répondre civilement du
dommage que l'on a causé à autrui ». Ainsi, cette obligation permettra de réparer le préjudice
injustement subi par autrui. Néanmoins, doctrine et jurisprudence ont établit plusieurs critères pour
rendre cette responsabilité effective et efficace mais également dans un soucis d'encadrement de
son application. Le premier d'entres-eux est l'existence d'un dommage que l'on entend comme
une atteinte à un intérêt patrimonial ou extra-patrimonial d'une personne que l'on appelle victime.
Ensuite, il doit être rapporté un fait générateur c'est à dire un comportement, fautif ou non,
constitutif du dommage
[...] Le chasseur pourra alors se retourner contre les co-responsables afin que soit répartit le poids de la responsabilité sur l'ensemble du groupe responsable. La jurisprudence a donc bien décidé d'appliquer la notion de faute collective dans un soucis de facilitation de l'apport de la preuve par la victime. Cette jurisprudence semble cohérente au vu des attentes de la victime et du risque d'impunité des responsables d'un dommage. Néanmoins, ce n'est pas la seule technique mise en oeuvre dans cet objectif par la jurisprudence. [...]
[...] Pour pallier à cette situation et, toujours dans un soucis de facilitation de l'apport de la preuve du lien de causalité, la jurisprudence a admis la possibilité de retenir une conception globale et collective de la faute. Par exemple, si un groupe d'individu, dans le cadre de violences collectives, blesse un individu, la victime ne sera pas tenu de prouver la faute individuelle de chacun des membres mais pourra invoquer une faute collective et l'ensemble des participants du groupe seront tenus comme responsables. [...]
[...] Néanmoins, il peut être admis occasionnellement que la charge de la preuve appartient à défendeur, qui doit tout mettre en oeuvre pour prouver son innocence. Dans l'arrêt de 1976, l'un des chasseurs a pu rapporté la preuve qu'il n'avait pas pu participé au dommage et, par voie de conséquences, à été mis hors de cause. Egalement, dans le domaine médical, l'application du renversement de la preuve est employé par le juge afin que la victime puisse se voir réparer son préjudice plus facilement. [...]
[...] La mise en place de présomptions par application du droit positif Si la charge de la preuve incombe à la victime en règle générale, la jurisprudence est tout d'abord venu alléger cette charge en considérant que l'absence de certitude scientifique ne fait pas obstacle à l'existence d'un défaut de sécurité (Civ. 1ère mai 2008) à propos d'un vaccin contre l'hépatite B qui aurait provoqué la maladie de la sclérose en plaques chez la victime. Ici le juge a appliqué le droit commun de la preuve et a de cette manière considéré en usant de présomptions l'existence d'un lien de causalité. [...]
[...] Cependant, si l'utilisation de présomptions apparait favoriser la victime, cette usage est encadré. De cette manière, la jurisprudence de 2008 à mis en exergue la nécessité de faire recours à un système de présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi c'est en toute logique que la Cour de cassation a pu refuser d'admettre une présomption dans le litige qui lui a été présenté en 2009. Le juge ayant approuvé les conclusions des juges du fond selon lesquelles l'existence de présomptions graves, précisés et concordantes étaient exclues. [...]
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