organisation, judiciaire, française
L'évolution du droit et de la notion d'État a conduit à l'abandon de la vengeance privée. Désormais, les parties soumettent leurs différends à la justice publique sous la réserve majeure de l'arbitrage par lequel un litige est soumis à un arbitre soit en vertu d'un compromis d'arbitrage, soit, en matière commerciale, en vertu d'une clause compromissoire.
[...] Voilà pourquoi cette juridiction, qui siège à Paris, est unique. La Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. En effet, elle ne reprend pas l'examen de l'affaire mais se borne à rechercher si la loi a été violée, mal appliquée ou mal interprétée. La Cour de cassation juge exclusivement en droit et tient pour acquis les faits retenus par les juges du fonds. Elle ne juge que les décisions judiciaires que lui déférent les pourvois en cassation formés par les parties ou par le ministère public. [...]
[...] Par ailleurs, la Cour de cassation peut intervenir a priori, avant qu'une affaire soit jugée, en donnant un avis juridique aux juridictions du fond saisies de l'affaire sauf en matière pénale. Cet avis ne lie pas les juridictions du fond mais très souvent elles se conforment à l'opinion de la Cour de cassation. La Cour de cassation est la pièce maîtresse de notre organisation judiciaire. Grâce à son rôle de cour régulatrice, une grande unité règne dans la jurisprudence française qui peut ainsi être une source de droit. [...]
[...] Les juridictions du second degré sont les cours d'appels. Une cour d'appel siège, en principe, en forme collégiale et rend des arrêts. Elle connaît des appels contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré de son ressort territorial qu'il s'agisse des TGI ou des diverses juridictions d'exceptions. Les juridictions répressives Il convient de distinguer les juridictions de l'instruction des juridictions de jugement. Parmi les juridictions de l'instruction, le juge d'instruction rassemble les preuves et instruit à charge ou à décharge. [...]
[...] III) Le personnel judiciaire A côté des magistrats du siège, qui jugent, sont indépendants et inamovibles, d'autres magistrats représentent la société : les magistrats du ministère public dits du parquet. En matière pénale, ils exercent les poursuites devant les tribunaux répressifs. En matière civile, leur rôle est plus limité : ils n'interviennent, en principe, que pour donner leur avis, par des conclusions, dans les litiges engagés par les particuliers. Ils sont hiérarchisés et doivent obéir à leurs supérieurs. [...]
[...] Le juge des libertés et de la détention décide du placement en détention provisoire. La chambre d'instruction est le juge d'instruction du deuxième degré : elle connaît des décisions rendues par les juge d'instruction et les juges des libertés et de la détention. Parmi les juridiction de jugement, le TI connaît, en tant que tribunal de police, des contraventions de 5e classe commises par les majeurs. Le TGI connaît, en tant que tribunal correctionnel, des délits commis par les majeurs. [...]
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