justice royale, supériorité, société, XIIIème siècle, affirmation
À la fin du Xème siècle, la dynastie des Carolingiens laisse place à celle des Capétiens. Le royaume de France n'est alors qu'un territoire morcelé, une mosaïque de régions qui deviendront par la suite autonomes. Le pouvoir passe entre les mains de ceux qui tirent leur force dans la possession de la terre. Le roi a perdu ses pouvoirs face à la multiplication des seigneurs locaux. Les fonctions premières du roi, celles issues du ministerium régis, les fonctions de protection du peuple, de protection de l'Église et de leurs possessions, mais surtout la fonction de rendre la justice sont alors délaissées au profit des seigneurs locaux.
Cependant, les rois capétiens ne désirent qu'une chose : retrouver une puissance royale stable et distincte. Le roi n'est à ce moment-là qu'un simple suzerain, un seigneur de tous les seigneurs au sommet de la pyramide féodale. Même si celui-ci est le seul à pouvoir affirmer qu'il ne doit rien à personne sauf à Dieu lui-même, un pouvoir absolu et unique est recherché. C'est la naissance de la souveraineté qui marque un retour à une notion romaine, celle de droit public. Les pouvoirs exclusifs du roi s'étendent alors aux domaines civils et militaires, mais surtout, le souverain se prévaut du pouvoir judiciaire et législatif. Assez rapidement les Capétiens vont considérer que rendre la justice est l'un des devoirs fondamentaux de la monarchie.
Le roi va tenter d'affirmer sa souveraineté en reconquérant ce pouvoir judiciaire. Il est le seul et l'unique à pouvoir se prévaloir du titre de roi-justicier, il est un roi sacré et c'est là toute la différence. Il a été choisi pour assouvir la volonté de Dieu, et plus précisément d'y faire régner la justice. Le sacre en est l'une des preuves irrévocables. C'est parce qu'il est depuis longtemps reconnu comme justicier qu'il peut mener à bien cette volonté d'être l'unique « fontaine de justice » et justifier l'adage selon lequel « tout pouvoir émane du roi ». L'idéale de la monarchie capétienne est qu'il n'y ait plus une seule décision qui ne soit pas rattachée à l'autorité royale.
[...] Cette procédure est utilisée en cas d'erreur de fait, de mauvaise appréciation des faits incriminés mais elle se développe aussi au XVIIème siècle en cas de mauvaise application ou de mauvaise interprétation des lois monarchiques. Enfin, un dernier élément plus ponctuel peut être relevé, ce sont les grands jours Ceux-ci permettent la délocalisation temporaire de sa justice retenue à la périphérie des royaumes en se rendant au siège du pouvoir centrale, ayant pour buts simples de rappeler que toute justice dépend du roi, de montrer au peuple que le roi reste et demeure source de toute justice. [...]
[...] Le pouvoir passe entre les mains de ceux qui tire leur force dans la possession de la terre. Le roi a perdu ses pouvoirs face à la multiplication des seigneurs locaux. Les fonctions premières du rois, celles issues du ministerium régis, les fonctions de protection du peuple, de protection de l'Églises et de leurs possessions mais surtout la fonction de rendre la justice sont alors délaissées au profit des seigneurs locaux. Cependant, les rois capétiens ne désirent qu'une chose : retrouver une puissance royale stable et distincte. [...]
[...] Le Parlement est une formation spéciale de la Cour du roi saisie du jugement d'un procès. Le Parlement de Paris est le plus ancien et le plus structuré depuis 1254 où sont conservées ses archives, alors que la Cour de roi accompagne généralement celui-ci dans ses déplacements. Les différentes cours et chambre chargés de connaître les affaire ainsi que de les trancher sont essentiellement de trois types. Tout d'abord, la Grand ‘Chambre où l'on plaide et l'on juge, elle réunit les magistrats les plus fidèles, les plus anciens et connaissent des affaires les plus cruciales. [...]
[...] Seul le roi source de toute justice peut alors modifier voir annuler une décision rendue par son Parlement. Le roi peut donc déléguée sa fonction qu'est de rendre la justice. Cependant, celui-ci peut toujours juger lui-même n'importe quelle affaire, à n'importe quel moment de la procédure judiciaire en la retenant devant lui ou en la confiant à d'autres juges. La justice retenue. La justice retenue se structure au XIVème siècle avec d'un coté la justice personnelle du roi, et de l'autre coté la justice du conseil du roi, la «curia regis». [...]
[...] Cependant, agir après les décisions des seigneurs ne peut assouvir complètement la volonté de supériorité en tout point du pouvoir royal. Le but est alors d'opérer avant l'intervention des seigneurs, de prévenir c'est la prévention. La justice royale va saisir une affaire et la traiter jusqu'au bout afin d'écarter toute justice seigneuriale. A présent, la justice se rend en ville ou demeurent des délégués royaux tels que les prévôts ainsi la justice royale sera acclamée au détriment des juridictions seigneuriales. De plus, les troubles de l'ordre public sont dorénavant exclusivement saisis soit par les juges royaux soit par le roi. [...]
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