jurisprudence, secours de l'alimentation, enfants illégitimes, XIXe siècle, Code civil
La famille et l'idée de protection de celle-ci par le droit aussi bien dans l'ancien droit que dans le Code civil de 1804, est le thème choisi par le recueil d'études d'Histoire du droit Ordre et désordre dans les familles, publié en 2002, sous la direction de Christianne Plessix Buisset aux Presses Universitaires de Rennes et dans lequel le Professeur Grégoire Bigot publie un article, à la page 125 dudit ouvrage, s'intéressant à la situation des enfants illégitimes non reconnus par leur père et laissés sans subsistance.
Si l'ancien droit se voulait pragmatique en reconnaissant comme l'affirme le professeur, Grégoire Bigot « la persistance des amours illégitimes », le Code Napoléon fait pour sa part preuve de bien plus de rigueur. Ainsi, l'article 340 du Code interdit à l'enfant naturel toute recherche de paternité. Ceci a pour conséquence de renier à cet enfant tout moyen de subsistance, lorsque son père refuse de le reconnaitre par acte authentique (condition sine quanun selon l'article 344« la reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. ») . Néanmoins, ce rigorisme est amendé par la volonté du juge qui accueille certaines actions alimentaires et qui exerce ici un véritable pouvoir judiciaire.
[...] Aussi, la jurisprudence a contourné cette difficulté en utilisant le droit des obligations contractuelles et ce dès 1812. Ainsi, la Cour de cassation admet l'ouverture d'une action basée sur une promesse sous seing privée de subvenir aux besoins de l'enfant. En l'espèce, il s'agissait d'un testament olographe, si la cour d'appel rejette l'action au motif que la recherche de la paternité est interdite, la cour de cassation admet le recours à l'article 1134 du Code affirmant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que l'enfant peut obtenir des aliments sur e fondement et non pas sur les articles du Code relatifs à la filiation. [...]
[...] (dans cette affaire, le père plaidera l'indivisibilité de la paternité a travers l'argument suivant et rapporté par le Pr. Bigot, ‘n'est il pas absurde de prétendre qu'un homme puisse être père pour un cas et ne puisse l'être pour un autre ?') B. La difficile application du Code civil Si la loi de l'an II se montre lapidaire envers la question des aliments, le code civil 1804 ne fait pas mieux, si ce n'est pour se contredire puisqu'il accorde un droit aux aliments aux enfants adultérins et incestueux par le biais de son article 762 sans pour autant expressément accorder ce même droit aux enfants adultérins. [...]
[...] Ce à quoi l'avocat général avait répondu que si cette dette est imposée au père elle ne peut l'être à des étrangers Or, l'enfant non reconnu par acte authentique est bien cet étranger et ne peut donc intenter une action en paternité et donc ne peut rien demander. C. L'artifice du recours à l'article 1134 du code. Les juges craignent que la reconnaissance de paternité ne réfléchisse sur le droit à la succession et refuse ainsi que les actes sous seing privé ne donnent lieu à une obligation alimentaire. [...]
[...] Il existe ici une obligation de réparation de ce préjudice établissant l'existence d'un quasi délit, obligation instaurée comme une obligation de verser une pension alimentaire à l'enfant. La réparation pécuniaire va alors ici permettre la subsistance de l'enfant. Ceci découle d'un arrêt présenté par le Pr Grégoire Bigot ; de la Cour de cassation du 26 juillet 1864 ou les faits sont les suivants, un homme marié abandonne la plaignante et leurs six enfants adultérins nés de leur liaison coupable. [...]
[...] Arrêt du 10 octobre 1798, soit le 19 vendémiaire an VII ( 10 octobre 1798), la recherche en paternité aux fins d'obtenir des aliments est interdite pour les enfants nés aprés la loi du 12 brumaire. Les tribunaux inférieurs (comme le montre un arrêt rendu le 8 floréal an IX soit le 28 avril 1801, ) vont toutefois sauver le droit aux aliments des enfants nés après cette date, en le détachant de l'action en recherche de paternité au risque de voir leurs jugements cassés lors d'un pourvoi en cassation. [...]
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