Le droit des successions, ancien droit, ab intestat, Nord et Sud de la France, évolution testamentaire
Idée d'une triple influence : le système romain dans le Sud de la France, avec notamment la succession testamentaire, et le système barbare dans le Nord de la France, avec la dévolution ab intestat. Le tout est influencé par le droit canonique, et s'interpénètre progressivement d'autant que le droit est essentiellement fondé sur la coutume.
[...] la quarte du conjoint pauvre est possible II. L'opposition nord sud en matière de dévolution testamentaire L'opposition nord sud dans la forme des testaments Dans le nord et les pays de coutume Les testaments sont très variés et ont évolué, au 12ème siècle, on a par exemple, le testament devant témoins, le testament devant le juge ou le testament secret, puis a partir du 16ème siècle, on aura le testament olographe, le solennel Dans le sud et les pays de droit écrit : inspiration des formes romaines Testament public (rédigés par un notaire sous la dictée du testateur en présence de 5 à 7 témoins,), le testament mystique, l'olographe, ou le nuncupatif. [...]
[...] Succession en matière de propre Les propres de succession sont les immeubles qui ont été reçus du défunt de sa famille par succession ou donation. La première idée qui va apparaitre est celle de propre ne remonte quand ils peuvent descendre, mais la règle est abandonnée par le parlement de paris en 1676 quand il décidera que les ascendants peuvent aussi être appelé a recueillir les propres. Le seul vestige du vieil adage est celui de la succession anomale avec le droit de retour de l'ascendant donateur si le donataire meurt avant lui Paterna paternis, materna, maternis : les biens de la lignes paternelles vont dans la lignes paternelle, et idem pour les maternelle, mais ce n'est pas interprété de la même manière selon les coutumes : par exemple, certaines coutumes attribuent le propre au successible le plus proche dans la branche, mais sans en remonter l'origine, tandis que certaines coutumes dites souchères, prévoient qu'il faut remonter jusqu'à l'ancêtre qui a acquis le bien, pour l'attribuer a ses descendants vivants Succession en matière de fiefs Qui s'applique uniquement aux familles nobles : avec notamment le privilège d'ainesse : l'ainé fils bénéficie d'avantages honorifiques comme le titre, le port des arrmes familiales, et des droits sur les biens puisqu'il choisi le premier parmis les fiefs, a le droit a la part avantageuse cad tous les meubles et deux tiers des immeubles. [...]
[...] Il sera considéré cmme un simple mandataire. Généralement, dans le nord, les testament ne contiennent que des legs et laissent a la coutume le soin de déterminer le sort du reste des biens : en outre, la qualité de légataire et d'héritier ne sont pas compatibles, mais le sort dépend de la coutume L'institution d'héritier dans le sud Institution qui renait a partir du 14ème siècle est imposée : mais institution d'héritier pas obligatoirement placé en tête du testament En revanche, comme en droit romain, l'obligation d'instituer ou d'exhéréder les héritiers légitimes subsiste et doit être fondée sur des motifs justes du droit justinien. [...]
[...] Le droit des successions dans l'ancien droit Idée d'une triple influence : le système romain dans le sud de la France, avec notamment la succession testamentaire, et le système barbare dans le nord de la France, avec la dévolution ab intestat. Le tout est influencé par le droit canonique, et s'interpénètre progressivement d'autant que le droit est essentiellement fondé sur la coutume. I. L'opposition Nord Sud en matière de dévolution Ab intestat Le droit barbare du nord de la France : la succession aux biens Il n'y a pas de successions a la personne, mais des succession aux biens, la règle est que les règles successorales sont différentes selon les types de biens Succession en matière de meubles et acquêt Y sont appelés les descendants légitimes, et a défaut, les ascendant et les collatéraux, puisque le conjoint n'y sera appelé qu'en 1582 avec un arrêt du parlement de paris qui lui permettra de venir a la succession a défaut de parents par le sang. [...]
[...] En outre, l'héritier doit choisir entre la réserve et la légitime : si les legs portent sur des propres il a intérêt a agir en qualité de réservataire, en revanche, quand les legs portent sur les meubles et acquêts, il a intérêt a choisir la légitime Le douaire des enfants Dans certaiens coutumes, le douaire est a titre exceptionnel, reporté sur les enfants : mais pour le recueillir, l'enfant doit renoncer a tous les autres biens, donc a la succession ou aux legs. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture