L'autonomie de la volonté est un principe philosophique et économique dépourvu de valeur constitutionnelle selon lequel le contrat repose sur la volonté exclusive de ceux qui s'engagent, nul ne pouvant en principe lui porter atteinte. Née de l'œuvre d'une doctrine de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle qui se proposait de critiquer la conception classique, cette théorie suppose que le législateur ne pose que des règles supplétives auxquelles les parties peuvent déroger conventionnellement: on n'est obligé que si l'on veut, l'Etat n'est qu'un observateur qui doit « laisser faire et laisser passer » la volonté des parties. Mais au libéralisme a succédé des courants socialisants durant une bonne partie du XXème siècle enfermant le contrat dans un carcan étroit qui ont pu voir le principe de l'autonomie de la volonté comme la porte ouverte à des dérives telles que l'exploitation du plus faible par le puissant et générer des inégalités entres les contractants rendant de ce fait illusoire la libre négociation. C'est ainsi qu'à la formule de Fouillée, Lacordaire, religieux et homme politique français, a pu répondre qu' « entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit, la loi qui affranchit ». En somme, si les parties sont libres de contracter ou non des engagements, du moment qu'elles ont conclu le contrat, elles sont soumises à la loi et ne peuvent y déroger que sous certaines conditions.
[...] Théorisé par Hans Kelsen, le principe de la hiérarchie des normes prévoit que toute norme juridique reçoit sa validité de sa conformité à une norme supérieure, formant ainsi un ordre hiérarchisé. Cette hiérarchie ne prend tout son sens que si elle est contrôlée par un juge. La volonté n'a pas sa place dans cette théorie qui si c'était le cas pourrait conduire à certaines dérives. Au dessus du bloc de légalité, se trouvent les blocs de conventionalité et de constitutionnalité et seulement cela. [...]
[...] Parfois, il y a une supériorité économique quand on est le seul à proposer la prestation. Il peut aussi s'agir d'une inégalité entre groupes de contractants: chaque groupe se voit appliquer des règles spécifiques. Dans ces conditions, la liberté contractuelle devient un moyen pour l'une des parties d'imposer à l'autre ses conditions. Elle permet au plus fort de dicter sa loi au plus faible et l'égalité censée exister ne fait que dissimuler une inégalité qui existe dans la réalité. Les rapports contractuels ne peuvent être que déséquilibrés. [...]
[...] La force contraignante du contrat vient de la rencontre des volontés. Le terme d' autonomie de la volonté a été utilisé à la fin du XIXème siècle, désignant avec son étymologie que des individus peuvent par la volonté se donner leur propre loi. Autonomie est un dérivé d' autonome lequel vient du grec autonomos (du préfixe auto et du substantif nomos, ce dernier correspondant en latin à lex, en français loi le droit de se régir par ses propres lois. [...]
[...] La théorie de l'autonomie de la volonté conduit à la proclamation de principes étroitement liés dont les conséquences juridiques sont majeures. Des conséquences juridiques importantes: la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat et l'effet relatif du contrat Le principe de l'autonomie de la volonté inclut trois principes: la liberté contractuelle la force obligatoire du contrat et l'effet relatif du contrat La liberté contractuelle La volonté commune des parties constitue la source du droit et le législateur n'intervient qu'exceptionnellement pour la limiter. [...]
[...] En effet, les parties ne sont plus libres de passer un contrat comme bon leur semble et de nombreuses contraintes légales tendent à limiter leur liberté. Un principe portant atteinte à l'inégalité et l'équité Pour que la liberté contractuelle permette un équilibre du contrat il faut une égalité entre les contractants. L'égalité entre les contractants permet de discuter, négocier. En pratique, les contractants ne sont pas souvent en situation d'égalité. La supériorité de l'une des parties peut se manifester de façon multiple. Un contractant est obligé de conclure, l'autre peut attendre. [...]
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