contrôle de constitutionnalité, notion de justice constitutionnelle, justice constitutionnelle, suprématie de la Constitution, France
L'homme politique et orateur Cicéron a dit « nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libre ». L'Abbé Sieyès dans « Qu'est-ce que le tiers État » souligne qu'il suffit que la volonté d'une nation paraisse pour que tout droit positif cesse devant elle.
Louis Favoreu est un universitaire français né en 1936 et décédé en 2004, c'est une des figures les plus marquantes du droit constitutionnel, son nom restera attaché à la justice constitutionnelle et au droit constitutionnel comparé. Le document à traité est extrait de son ouvrage les cours constitutionnelles sujet de prédilection du constitutionnaliste.
[...] Louis Favoreu est un universitaire français né en 1936 et décédé en 2004, c'est une des figures les plus marquantes du droit constitutionnel, son nom restera attaché à la justice constitutionnelle et au droit constitutionnel comparé. Le document à traité est extrait de son ouvrage les cours constitutionnelles sujet de prédilection du constitutionnaliste. Le sujet a pour objet d'étudier la notion de justice constitutionnelle dont découlent notamment le contrôle de constitutionnalité, la justice constitutionnelle, en effet assure de type juridictionnel. Le contrôle de constitutionnalité repose sur l'idée de suprématie de la Constitution, mais il ne prend toute sa portée que s'il peut comparer. [...]
[...] La justice constitutionnelle a longtemps été identifiée à la Cour suprême des États-Unis. Tocqueville a souligné la grandeur du système américain dans son ouvrage sur la démocratie aux États-Unis. De même, la décision de 1803 Marberi vs Madison a fait de la Cour suprême, le juge de constitutionnalité des lois fédérales et par la même a conféré à la Cour une fonction importante d'interprétation de la Constitution. Limitation du système nord-américain va trouver écho dans le sud du continent, mais également plus près de nous ou dès le début de XXe siècle ou certaines cours constitutionnelles européennes se verront taxer des juges européens. [...]
[...] A cette époque-là, il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité. Pour la Suisse, a été réaménagé en 1874 avec la création d'un tribunal fédéral destiné à trancher les conflits d'attribution entre la fédération et les cantons, mais également entre les cantons eux-mêmes, ce tribunal contrôle alors la constitutionnalité des lois cantonale et non des lois fédérales, ces dernières pouvant faire l'objet d'un référendum nationale, le tribunal fédéral n'interviendra quand dernier ressort c'est-à-dire après épuisement des voies de recours cantonales, judiciaires et administratives. [...]
[...] La décision a autorité relative de la chose jugé c'est-à-dire qu'elle ne vaut que pour l'affaire en cause. Si la justice constitutionnelle a inspiré les pays, ce modèle n'a pas survécu dans nos pays, avec Kelsen la Constitution est la norme suprême, celle situer au-dessus de la hiérarchie des normes c'est alors la fin du légicentrisme rousseauiste, désormais la loi doit se plier à la Constitution. Sous l'impulsion du kelsenien normativisme, mais également sous celle des autres cours constitutionnelle tous les pays d'Europe occidentales vont se doter d'une cour constitutionnelle. [...]
[...] Sieyès avait pour priorité de trouver un système juridique permettant de faire cesser la révolution. Dans son modèle de Constitution 4 organes étaient prévu le tribunat chargé de faire les lois, le gouvernement chargé de leur exécution, la législature décidant de la promulgation de la loi, le jury constitutionnaire jugeant de la constitutionnalité des lois. Cette volonté de contrôle de constitutionnalité se heurte fatalement à la conception de Rousseau et il faudra attendre la IVe République pour que soit institutionnalisé un véritable organe de contrôle. [...]
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