Sources des obligations, Droit Romain, ex contractu, l'action in factu, litige de droit civil
Nous avons différentes périodes historiques à distinguer.
Le droit romain archaïque : les obligations vivantes dans une large mesure des formalismes, c'est à dire sur des procédures qui sont accompagnées d'une démarche très précisément décrite. Il faut que je prononce certaines paroles et face certains gestes pour que cette parole ait du poids juridiquement.
[...] Le problème est que le consensus est un élément interne, qui se passe dans la tête des personnes, et il est difficile de savoir se que les personnes ont pensé. Il existe par exemple les pourparlers. Cela marche parfois, mais parfois, cela ne marche pas, notamment que les parties entre elles signent un contrat en disant que tous les éléments antérieurs à la signature du contrat doivent être écarté du présent contrat. On peut arriver dans la situation où le juge n'arrivera pas à trancher. On ne peut pas d'une part dire au juge qu'il doit trancher n'importe quel litige de droit civil. [...]
[...] L'idée c'est la possibilité de revendiquer ce que l'on a fournit à quelqu'un (par exemple on paye par erreur deux fois son loyer). Cela permet de formuler sa prétention de manière plus générale. On va perdre ici une partie de cette contrainte formelle en faveur d'une formulation plus générique. Dans un troisième temps, on va assouplir encore d'avantages à travers les contrats de bonne foi. Gaius dit qu'il y a deux types de sources. Les sources ex contractu (obligation née sans que l'on ait voulu, par exemple lorsque l'on crée un dommage à autrui). Ex contractu se distingue entre 4 catégories différentes. [...]
[...] Cela conduit à une obligation. 2ème cas de figure : litteris. C'est une forme d'écriture comptable ; le futur créancier va inscrire dans sa comptabilité une dette de son débiteur avec l'accord de son débiteur. Il y a une trace écrite faite dans le livre du créancier. 3ème forme, re (veut dire que l'obligation nait avec le transfert du bien en question) par exemple le contrat de prêt à consommation. Il prend sa pleine forme uniquement quant la chose concernée a été remise au futur débiteur. [...]
[...] Nommé car ces contrats portent un nom. Nous avons encore ce système aujourd'hui, dans le CO certains contrats sont nommés (vente par exemple). Ce sont des contrats qui sont assortis d'une actio. L'autre question est celle des contrats innommés, c'est le contrat qui ne porte pas de nom. Lorsque l'on conclu un contrat atypique, par exemple de vente et que l'on inclut des éléments du mandat. Le préteur n'est pas confronté, il va être devant un dilemme car il a deux possibilités de traiter l'affaire, il peut soit dire que c'est un contrat atypique donc qu'il n'a pas d'action. [...]
[...] Il faut pour cela que les parties entres-elles se soient entendues. Dorénavant, on ne va plus se poser la question de savoir si le formalisme a été respecté, mais de savoir si les parties se sont entendues entres elles, si elles ont trouvé un accord. D'un acte purement formel, on va virer vers un aspect matériel. Un problème va se poser : lorsque l'on s'intéresse à savoir si les parties entre elles se sont entendues, on va se référer au consensus. [...]
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