Règles procédures strictes, XVIIIème siècle, ordonnance de 1498 du Blois, procédure criminelle, système des preuves, procédure inquisitoire, théorie des preuves légales, exclusion de l'avocat, torture, Voltaire, Lumières, affaire Callas, ordonnance de 1670, article 162 de l'ordonnance de 1539
Ces règles procédurales existent depuis déjà un moment. Le point de départ est l'ordonnance de 1498 du Blois qui avait imposée des formes strictes à la procédure criminelle. Il y a le système des preuves, les pouvoirs du juge (l'arbitraire) et les droits réservés à l'accusé. La procédure inquisitoire s'applique depuis le 13ème siècle. A partir de ce moment, beaucoup de
changements interviennent dans le système des preuves. Ces changements, on les doit surtout à l'influence de la doctrine. La législation royale était muette à ce sujet, la doctrine a donc pris le relais.
A partir du 14ème siècle, on voit apparaître le système de la théorie des preuves légales. Il lui faut un siècle pour se mettre en place grâce à l'impulsion de la doctrine. Dans ce système on exclut complètement les modes précédents, irrationnels. La charge de la preuve pesait sur le défendeur ou accusé. La charge de la preuve pèse désormais sur le demandeur, d'apporter la preuve de la culpabilité.
[...] Les magistrats pourront le condamner. On va torturer accusé mais il n'a pas formulé d'aveu, les juges pourront s'en remettre à la question « avec réserve de preuves » torturé une première fois, mais pas d'aveu, les juges vont prononcer envers l'accusé qui n'a pas avoué une peine moindre de celle qu'il encourait. Ex pour assassinat, la peine devait être peine de mort en cas d'aveu, mais comme pas d'aveu, cela pourrait être les galères perpétuelles. Le système des preuves légales a donc été rapidement détourné de son ambition première de préserver la présomption d'innocence. [...]
[...] Des règles procédurales strictes au XVIIIème siècle Ces règles existent depuis un moment. Le pts de départ est l'ordo de 1498 du Blois qui avait imposé formes strictes à la procédure criminelle. Il y a le système des preuves, les pouvoirs du juge (l'arbitraire), les droits réservés à l'accusé. Paragraphe 1 : la théorie des preuves légales et l'arbitraire du juge La procédure inquisitoire s'applique depuis 13e siècle. A partir de ce moment, bcp de changement interviennent dans le système des preuves, ces changements, on les doit surtout à l'influence de la doctrine. [...]
[...] Un ppe est valorisé ; la présomption d'innocence. Le premier réflexe est de dire qu'il s'applique difficilement à ce moment, or ce ppe apparaît à ce moment. La doctrine a voulu surtout qu'un individu ne puisse pas être condamné sur la base de preuve insuffisante. La théorie des preuves légales repose que l'existence de la probation plena=preuve pleine. La condamnation de la personne ne peut intervenir qu'a partir d'un aveu complété d'indice suffisant. La personne a avoué et il y a d'autres indices. [...]
[...] il y a donc des garanties pour les justiciables. L'abs de l'avocat pénalise lourdement les accusés des infra les plus graves. Est-ce que cette interdiction de l'avocat a été respecté ? on a apporté des atténuations à cette règle Selon regles, aucun accusé n'a le droit à un avocat. Mais si on plonge dans archives, il arrive que parfois la défense orale peut intervenir. Surtout à la phase de l'appel : Exemple : personne condamné à mort, appel automatique, en appel devant le parlement on autorise la présence d'un avocat parfois (par exemple en Bretagne). [...]
[...] Mais il n'est pas sans limites. De ferrières, auteur de doctrine, « quoi que les peines soient pour la plupart arbitraire en France, les juges n'en peuvent pas inventer de nouvelles. Ils doivent suivre celles qui sont reçues par les ordonnances ou par l'usage » A partir du 17e siècle il est imposé au magistrat de ne pas condamner à mort sans qu'un texte formel ne s'y réfère pour le crime qu'ils ont à juger. L'arbitraire du juge jour bcp pour les peines les moins graves car la plupart des affaires pénales à juger sous l'ancien régime sont des affaires de moindre gravité. [...]
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