Ordre juridique, centralisation, décentralisation, monisme, accords internationaux, droit international public, normes centrales, normes territoriales, principe de subsidiarité, article 72-2 de la Constitution de 1958, Etat fédéral allemand, Kelsen
Le droit a une dimension unilatérale, car un individu tenu de respecter la norme, tandis que la norme morale suppose d'adhérer aux conceptions morales et que la norme religieuse exige une adhésion. Le droit règle lui-même sa propre production, car est juridique ce que le droit pose et reconnaît comme tel. Cette notion renvoie à une structure juridique. Le droit en général est relativement centralisé. Le tout étant de savoir ce qui est le centre. Kelsen estime que l'ordre juridique est centralisé, car une norme en pose l'existence et constitue donc son centre. Mais une question demeure : la norme qui pose l'existence de cet ordre doit-elle sa validité à norme supérieure ? Kelsen soutient que les Constitutions sont des normes suprêmes, mais si on analyse l'ordre juridique dans son ensemble, les Constitutions ne sont plus suprêmes.
Le monisme absolu signifie qu'une norme est au sommet de toutes les autres. Si ce monisme est à priorité internationale, les accords internationaux sont au-dessus de toutes les normes, mais on peut introduire la spécificité de la norme constitutionnelle. C'est une norme particulière. C'est la seule qui prévoit elle-même son fondement de validité. Mais cela ne conduit pas forcément au dualisme. Le droit international délimite des sphères de validité, mais ne détermine pas les conditions de validité. Le droit international public permet de réguler la naissance et la mort des États, de déterminer dans quels domaines ils sont compétents ou non...
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