Droit Romain, obligations solidaires, cautionnement, Sponsio, Fideiusso, débiteur principal, promissoir
Les obligations solidaires sont également des moyens pour faire intervenir un tiers dans une stipulation. Le créancier qui se faisait promettre une stipulation pouvait ? Dans ce cas la stipulation nécessitait trois personnes : le stipulator, le ad stipulateur et finalement le promissor, le futur débiteur.
Cas de figure de deux créanciers vis-à-vis d'un débiteur. Les deux stipulators prenaient successivement la parole et demandait au promisoir de promettre la même chose. Il y avait solidarité active entre les deux. Le promissoir pouvait alors effectuer la prestation à l'égard de l'un des deux. Si fournissait la prestation au stipulator il était automatiquement libérer à l'égard de l'ad stipulator. Il y a donc une solidarité entre stipulator et ad stipulator.
[...] Si la dette est de 100 elle peut s'engager à hauteur de 50, mais pas de 150. Effets du cautionnement : on considère que s'il y a qu'une seule caution, le créancier peut demander la même prestation qu'au débiteur principal. Théoriquement le créancier aurait le choix entre une action à l'égard du débiteur principale ou à l'égard de la caution, cela en raison du fait que le débiteur et la caution sont liés par un rapport de solidarité. De facto cela s'est passé différemment. Selon la coutume, le créancier dirigeait l'action d'abord contre le débiteur principal. [...]
[...] la future caution répondait oui je déclare que cela engage ma foi. La différence entre la sponsio et la fideiusso. La fideiusso a plusieurs avantages : d'abord la caution ne s'engageait pas de la même chose : soit régler la prestation due du débiteur, soit sa transformation en dommages et intérêts. La caution va plus loin, elle n'est pas obligée par la même obligation, cela va aussi en dommages et intérêts. Autre avantage de la fideiusso, à la différence de la sponsio qui s'éteint après deux ans, la fideiusso ne s'éteint pas, pas même après la mort du débiteur, elle est transmissible au successeur de la caution. [...]
[...] Le cautionnement Il est réglé en droit suisse à l'art al 2. On a à nouveau deux groupes, d'un coté le futur créancier et de l'autre coté le débiteur qui a une caution. Il y a un rapport triangulaire dans lequel le débiteur est engagé envers le créancier, et il y a un deuxième lien entre le débiteur et la caution, la personne qui cautionne la tête du débiteur. La caution est un débiteur accessoire, elle n'intervient que lorsque le débiteur principal n'honore pas ses obligations. [...]
[...] C'est quant le débiteur principal n'honorait pas l'acte qu'il pouvait se retourner contre la caution. Ici bien sur avec l'obligation de s'attaquer d'abord au débiteur principale et ensuite à la caution. Pour que le cautionnement s'éteigne, il fallait que le débiteur exécute la prestation. On considérait alors que le cautionnement s'éteignait. Pour la sponsio, le cautionnement s'éteint avec la mort du débiteur. Alors qu'il s'agit d'un fideiusso, on considérait que la dette passait aux héritiers. [...]
[...] Cas de figure de deux créanciers vis-à-vis d'un débiteur. Les deux stipulators prenaient successivement la parole et demandait au promisoir de promettre la même chose. Il y avait solidarité active entre les deux. Le promissoir pouvait alors effectuer la prestation à l'égard de l'un des deux. Si fournissait la prestation au stipulator il était automatiquement libérer à l'égard de l'ad stipulator. Il y a donc une solidarité entre stipulator et ad stipulator. La même situation est possible avec un stipulator et plusieurs promisors. [...]
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