Droit, Edit des Aediles curules, action noxale, actio quanti minoris, dicta et promissa, uti optimus maximus, mancipatio
Si on a en tant qu'acheteur un problème d'informations par rapport à la chose qui a été vendue (a-t-elle été volée ?, est telle défectueuse ?, a-t-elle été prise en caution ?) de là, on risque d'être évincé de la chose car un tiers aurait droit à la chose. On nous dit lorsque l'on est dans la position de l'acheteur et qu'il y a un trouble, on doit dénoncer le conflit au vendeur. C'est la première condition pour que l'on puisse bénéficier de la garantie contre l'éviction. Dès qu'il y a un trouble, on appelle le vendeur en cause ; il doit nous assister dans le procès. S'il ne le fait pas il nous devra des dommages et intérêts.
[...] Les conditions pour que l'on puisse réussir avec l'action, il fallait que l'acheteur ait subi un préjudice. Il devait alors montrer que ce préjudice était lié à un défaut du droit qui avait été conféré par le vendeur. En droit moderne cette affaire est réglée par les articles 192 et suivants. La garantie contre l'éviction en droit suisse est directement intégrée dans le contrat. Art ici en droit suisse comme en droit romain, obligation de l'acheteur de dénoncer le conflit au vendeur pour faire valoir ses arguments devant les tribunaux. [...]
[...] Avec ce rem habere licere, le vendeur dit à l'acheteur je te promet que tu auras le droit d'avoir la chose 2ème possibilité, c'est l'actio exstipulatu duplae. L'action partant de la stipulation au double. L'acheteur exige du vendeur qu'en cas d'éviction, le vendeur lui paiera le double. Avec ces deux moyens, on peut se protéger contre l'éviction. S'il ne demande pas cela, il s'expose lui même à un danger. Dans l'époque classique, le premier cas de figure était celui où un tiers revendique la chose. [...]
[...] Cette démarche va être conduite en trois points. Dans un premier pas, on considérait qu'il était contraire à la bonne foi de ne pas donner un garantie contre l'éviction. Ensuite, deuxième pas, on commençait à considérer que la garantie était sous entendue, même si les parties n'avaient rien dit, que les deux avaient voulu qu'il y ait une garantie contre l'éviction. 3ème pas, dorénavant, l'acheteur pouvait faire valoir une action directement, la garantie était alors directement intégrée. Celui qui voulait intenter une garantie pouvait le faire. [...]
[...] Le deuxième cas de figure est celui où il y a plusieurs opérations. 1ère opération : il y a D et C. Entre les deux il y a un crédit. Le créancier C. donne un crédit au débiteur D. et en contre prestation, D met une chose en gage/ une garantie auprès de C. 2ème opération ; le débiteur D. va vendre la chose à A., contrat de vente de la chose. 3ème opération : il y a bien sûr C. [...]
[...] Pour les biens mobiliers, pour les ventes d'esclaves et d'animaux, il était d'usage que le vendeur stipule l'absence de vice. Pour les biens mobiliers, le vendeur affirmait à l'acheteur qu'il n'y avait pas de vice. Si on prend les qualités particulières, on parle de dicta et promissa ; ce sont les qualificatifs que le vendeur avait utilisé. Par exemple je vous assure que ce meuble date du 18ème siècle Lorsque le vendeur faisait de telle affirmation, il était tenu par ces affirmations. [...]
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