Mise en oeuvre, droit subjectif, preuve, droits subjectifs, preuves
Le code civil a prévu que la preuve par écrit pouvait résulter de l'acte authentique et du sous seing privé. A ces deux actes s'ajoute l'acte sous signature d'avocat.
Une copie des actes écrits est conservée mais en droit la copie de l'écrit n'a aucune valeur probatoire autonome c'est à dire qu'une copie ne permet de constituer la preuve lorsque l'original subsiste. Elle ne fait foi que du contenu de l'original qui peut toujours être exigé. Ses copies peuvent valoir de commencement de preuve par écrit. Cette règle de 1812 persiste encore dans notre droit en 2012 concernent toutes les types de copie. En 1980, cet article fut modifié en admettant que si l'original est perdu alors la copie peut faire foi s'il s'agit d'une reproduction fidèle et durable de l'original. La jurisprudence a considéré que ce nouvel article s'appliquait pour les cas de copie carbone, d'une télécopie, photocopie,…
[...] Il doit y avoir une identification de la personne dont elle émane ainsi qu'une conservation pour garantir l'intégrité du document. Il a donc la même force qu'un écrit papier. L'article 1316-2 du code civil prévoit l'hypothèse d'un conflit de preuve prescrit au juge de trancher pour le moyen de preuve le plus vraisemblable. Dans l'article 1316-4, le législateur précise le rôle de la signature électronique, la signature a : l'acte numérique une double fonction. Elle identifie la personne qui appose sa signature, une fois signé l'acte est consenti. [...]
[...] L'acte unilatéral (art 1326) est soumis à la formalité du bon pour, il s'agit de mentionner l'engagement pris en chiffre et en lettre, rédigé à la main pour mettre fin à la reconnaissance de dette en blanc. Sa force probante est moindre car il n'y a pas d'officier public. Son origine peut être contestée par une procédure en vérification d'écriture. Le contenu fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire soit fait, cette preuve ne peut être qu'écrite. La date fait foi entre les parties à l'acte. [...]
[...] La mise en œuvre du droit subjectif, la preuve des droits subjectifs, autres remarques Remarques sur les modes de preuves La preuve écrite Le code civil a prévu que la preuve par écrit pouvait résulter de l'acte authentique et du sous seing privé. A ces deux actes s'ajoute l'acte sous signature d'avocat. Une copie des actes écrits est conservée mais en droit la copie de l'écrit n'a aucune valeur probatoire autonome c'est à dire qu'une copie ne permet de constituer la preuve lorsque l'original subsiste. [...]
[...] Il fait preuve contre l'auteur de l'aveu et s'impose au juge. L'aveu extrajudiciaire a la même force que le témoignage - Le serment : il désigne la reconnaissance devant un juge d'un fait juridique qui lui est favorable. Le serment supplétoire est déféré par le juge, sa force est faible et égale au témoignage. Le serment décisoire est déféré par l'autre partie, si elle prête serment elle gagne sinon elle perd. Elle s'impose au juge. L'admissibilité de la preuve L'admissibilité de la preuve peut être soumise à deux conceptions : - Celle de la preuve moral ou de la liberté de la preuve : tout mode de preuve est par principe admissible ex : les faits juridiques - La preuve légale ou la preuve préconstitué : les partis ne sont plus libre de choisir, certaines preuves sont admissibles d'autres non ce qui est déterminé par la loi ex : les actes juridiques Exceptions Il existe trois exceptions - La preuve libre : la preuve écrite redevient libre lorsque le montant de l'acte juridique est inférieur à 1500 Les partis peuvent aussi convenir d'écarter la règle par convention - La preuve par aveu ou par serment décisoire est possible mais rare - La preuve par témoignage ou par indice est possible si : Le commencement de la preuve par écrit : selon l'article 1347 tout acte émané de celui contre qui la demande est faite rendent vraisemblable le fait à léguer. [...]
[...] La loi de modernisation des professionnels juridique et judiciaire crée un acte sous signature d'avocat. - Acte authentique : selon l'article 1317 (prévoit les conditions d'un acte authentique) il s'agit d'un acte fait par une personne ayant une habilitation spécial en sa qualité d'officier public comme le notaire, l'huissier et l'officier d'Etat civil. La garantie de la rédaction résulte de la compétence de l'officier public et de son rédacteur (celui qui est à l'origine de cet acte), il comporte la mention obligatoire, sa date et la signature de l'officier public. [...]
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