Maternité de substitution, mère porteuse, procréation médicalement assistée
Au cours des dernières décennies, les progrès scientifiques ont permis à l'homme d'acquérir des connaissances essentielles sur le processus de procréation. Ce savoir lui a permis de découvrir puis de maitriser peu à peu les techniques de reproduction artificielle, c'est-à-dire se réalisant sans l'union charnelle de l'homme et de la femme. Depuis les années 1980, les pouvoirs publics s'inquiètent des problèmes juridiques soulevés par ces nouvelles techniques. Parmi celles-ci, la maternité de substitution est la plus contestée. Elle implique qu'une femme accepte d'être inséminée artificiellement avec le sperme d'un homme marié dont la femme est stérile ou ne veut pas d'une grossesse. Elle s'engage à mener à bien sa grossesse, à accoucher dans l'anonymat et, à la naissance, à remettre l'enfant au couple demandeur. Le mari reconnaît alors l'enfant biologique et sa femme l'adopte. Cela peut se faire sans rémunération de la mère de substitution mais il peut aussi s'agir d'un contrat à titre onéreux. Si cette pratique suscite un débat éthique évident autour de l'utilisation qui est faite , elle soulève également d'importantes interrogations au niveau juridique. Il est intéressant d'étudier la position du législateur face à ce qui constitue un véritable problème de société. La législation actuelle interdit cette pratique, mais cette prohibition s'est instaurée progressivement.
[...] Il est intéressant d'étudier la position du législateur face à ce qui constitue un véritable problème de société. La législation actuelle interdit cette pratique, mais cette prohibition s'est instaurée progressivement. Ainsi, comment a été fondée l'interdiction de la maternité de substitution dans le droit français ? Nous verrons en premier lieu l'interdiction de la maternité de substitution prononcée par la jurisprudence puis la consécration de cette interdiction par le législateur (II). L'interdiction de la maternité de substitution d'abord prononcée par la jurisprudence Avant 1994, aucune loi ne régissait la pratique de la maternité de substitution. [...]
[...] La décision de la Cour de cassation de 1991 semblait plutôt préconiser une interdiction de l'ensemble des techniques de PMA. L'indisponibilité de l'état des personnes Concernant l'indisponibilité de l'état des personnes, le législateur a repris en 1994 le même raisonnement que la jurisprudence. En 1991, la Cour de cassation s'était appuyé sur l'article 311-9 du Code civil, qui dispose que « les actions relatives à la filiation ne peuvent être l'objet d'une renonciation », pour interdire la convention passée avec la mère porteuse, dans la mesure où elle conduisait nécessairement à un abandon de l'enfant par celle qui l'a mis au monde. [...]
[...] Depuis les années 1980, les pouvoirs publics s'inquiètent des problèmes juridiques soulevés par ces nouvelles techniques. Parmi celles-ci, la maternité de substitution est la plus contestée. Elle implique qu'une femme accepte d'être inséminée artificiellement avec le sperme d'un homme marié dont la femme est stérile ou ne veut pas d'une grossesse. Elle s'engage à mener à bien sa grossesse, à accoucher dans l'anonymat et, à la naissance, à remettre l'enfant au couple demandeur. Le mari reconnaît alors l'enfant biologique et sa femme l'adopte. [...]
[...] Cet arrêt illustre la sévérité de la jurisprudence, désormais appuyée par le législateur, face à la question de la maternité de substitution. [...]
[...] La Cour de cassation a donc mis en avant, en 1991, la double indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes pour justifier la cassation et l'annulation de cette décision. Après avoir laissé le soin à la jurisprudence de régler cette question, le législateur a finalement consacré en 1994 l'interdiction de la maternité de la substitution. II/ Une interdiction consacrée par le législateur En 1994, les lois bioéthiques, chargées d'encadrer les progrès médicaux, instaurent l'interdiction de la maternité de substitution. [...]
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