Justice consulaire au 19e siècle, Directoire, Constitution de 1799, Consulat, statut de la magistrature, Napoléon Bonaparte, accusateur public, loi du 27 mars 1801, Révolution française, principe de qualification, article 41 de la Constitution de l'An VIII
Sous le Directoire naît un nouveau projet de réforme partisan d'un retour à la nomination par le pouvoir exécutif ainsi que le principe d'inamovibilité. Faut-il maintenir le principe électif ? Pour quelle durée ou doit-on adopter le principe d'inamovibilité et le rattacher au principe électif ? L'idée de Bonaparte ne semble pas claire : lorsque la Constitution de l'an VIII est prise (1799), le principe électif n'est plus défendu du fait d'une phase d'épuration intervenue dans la magistrature au cours du Directoire (constante jusqu'au régime de Vichy, afin d'avoir une magistrature où la pensée politique s'installerait chez ces juges). Ainsi au moment d'élaborer la Constitution, certains principes semblent être remis en cause. La Constitution de l'an VIII fixe le cadre du statut de la magistrature dans deux articles.
[...] On constate un attrait plus grand pour la CE que pour la magistrature. Parvenir au sommet de l'ordre adm, constituera une indéniable promotion qui n'a pas réussi à atteindre les mêmes niveaux dans la carrière judiciaire. On constate aussi qu'avec le système de nomination de 1800 on aboutit à un recrutement très locale: Ce recrutement est lié à des particularisme régionaux assez vivaces Il est parfois difficile pour un juge alsacien pour se faire accepter en Bretagne). Cet aspect localisée a été renforcé par un élément qui est la modicité des traitements des juges. [...]
[...] Création de 12 école de droit. Ce n'est qu'en ans après la constitution qui introduit le principe de nomination des juge, que l'on va exiger des juges d'avoir une licence en droit (en 4 ans) pour pouvoir exercer ainsi que complété par un stage de 2 année d'exercice au barreau. Ce principe de qualification va subsister jusqu'en 1958. SECTION II- Le statut des magistrats nommés Fonction magistrat n'offre plus de possibilité de promotion sociale. Durant l'An VIII, le pouvoir est soucieux de l'attirance que pouvait exercer ces fonctions de justice. [...]
[...] Ces dispo de la constitution ne valent que pour la magistrature du siège. Concernant les membres du parquet, observe reconstitution d'un Ministère public. La révolution avait opéré en 1790 un dédoublement des rôles entre un accusateur public et un commissaire: -L'accusateur pub: à pour rôle la poursuite des manquement à la loi affaire de la nation, raison pour laquelle élu) -Commissaire: prescription des sanctions mis en oeuvre au niveau de l'état, raison de la nomination) Cette idée ne correspond plus à la réalité qui se met en place sous le directoire et qui se consacrera sous le Consulat. [...]
[...] Il n'y aura pas d'ailleurs de véritable épuration jusqu'au début de la IIIème rép. Dans les années 1810, mouvement exégétique émerge et les juges considère qu'ils n'ont qu'à appliquer les codes, et dans les universités, il ne peut y avoir d'autre enseignement exégétiques (prise du code, et commentaire, chapitre après chapitre D'ou, même si on maintient, l'obligation de motivation, elle seront médiocre, raison pour laquelle on considère la magistrature médiocre, mais ce qu'on leur demandait c'était d'appliquer les code. Encore Aujourd'hui, les motivations restent très limité, c'est beaucoup plus des qualifications qui ne font que reprendre des articles. [...]
[...] Ainsi au moment d'élaborer la constitution certain principe semble être remis en cause. La C° de l'an VIII fixe le cadre du statut de la magistrature dans 2 art: -Art 41: le 1er consul nomme tout les juge crim et civ autre que les juges de paix et les juges de cassation. (Maintien de l'idée révolutionnaire des juges de paix) -Art 68: les juges conserveront leur fonction toute leur vie a moins que condamné pour forfaiture ou qu'il ne soit pas sur des listes éligible. [...]
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