Justice civile révolutionnaire, Assemblée constituante, référée législative, tribunal de cassation, séparation des pouvoirs, défenseurs officieux, Robespierre, Constitution de 1791, étude de Duport, libertés individuelles, arbitraire du juge
En proclamant par décret 08/1790, l'Assemblée constituante voulait opérer une réforme radicale du statut et de la légitimité des juges, mais aussi une réforme de l'administration de la justice comme réponse aux dérives du passé. Les 16 et 24/08/1790, il fallait pour les constituants que la puissance du juge soit séparée de la puissance législative et administrative, en rapprochant la justice des justiciables (idée des juges de paix). Il fallait régénérer la justice pour être plus rapide et moins onéreuse avec la suppression de l'ordre des avocats et l'instauration de défenseur officieux. Il y a également la simplification des règles de procédure en favorisant les modes alternatifs de résolution des conflits : conciliation préliminaire et aucune décision de justice si on ne prouve pas qu'on a tenté une conciliation préalable. Quel est le rapport du juge avec la loi et quelle faculté d'interprétation de la loi dans le cadre de la séparation des pouvoirs ?
[...] ***Concernant l'origine du juge de paix, les historiens du droit élabore 3 théories: -Modèle anglais, et notamment l'influence de Montesquieu anglophile -Modèle PB, issu du juge appelé le peseur, beaucoup évoqué par Voltaire -Modèle Franco FR: Guillaume Métairie découvre qu'à Paris la juridiction du Châtelet, il y avait déjà des juge qui introduisait un système conciliation préalable et tentai d'instaurer la paix entre les parties.*** Ainsi cela doit conduire à une unicité procédurale vu qu'on ne fait qu'appliquer strictement la L (cela ne justifiait pas la différence entre la procédure). Cette solution ne va finalement pas être retenu par la constituante. Les membre vont se ranger derrière Thouret : « la distinction du fait et du droit était incompatible avec la tradition FR, et notamment continentale ». En effet, la distinction entre le fait (prononce le jury civil) et le droit (constat du juge) ne s'inscrit pas dans la tradition continentale. [...]
[...] Il n'en demeure pas moins que juger au civil = application de texte de L a des fait dument qualifier. En aucun cas le juge devait délivré un arrêt de porté rejet des arrêt de règlement: L 1790 (et cela même pour le tribunal de cassation). Ce même article 12 obligea le juge d'interroger le corps législative pour interpréter la loi, soit par ce qu'il n'existe aucun texte sur le cas présenté. Le corps législatif met en place un comité législatif que les juges pourront saisir afin d'obtenir que le corps législatif édicte une loi dès lors qu'un pb n'est pas prévu par les textes, voir même donné des conseils sur le jugement à donner. [...]
[...] Juge placé en bas de l'échelle, il faut limité le pouvoir du juge sur le droit, il fallait rendre le juge invisible et sa puissance nulle. Les révolutionnaires rêvent d'un procès sans forme et sans formalisme: Plaideur de Racine, L'huitre et les plaideurs Jean de la fontaine; La procédure oral permet un contrôle plus facile des juges plutôt qu'une procédure écrite fait dans l'office du juge en l'absence des regards indiscret. Les députés était conscient que le référé législatif G encombrerait la tache prioritaire du corps législatif, sa mission principale était de codifier le droit et notamment le droit civil Louis XV et XIV n'ont pas réussit à codifier la coutume, on veut procéder à une codification du droit qui n'intervient que sous Napoléon. [...]
[...] Duport dit « le jugement = syllogisme, dont la majeur est le fait et la mineur la et donc le jugement . c'est le culte que voue le peuple à la loi . ». Il entend réduire la fonction juridictionnelle a une application quasi mécanique de la renvoi à la bouche de la L de montesquieu, mais sans nterprétation, ni faculté créatrice. -Merlin de Douai (1er PR CCass) « juge doit faire preuve d'une fidélité religieuse de la loi, la loi étant la compagne de la liberté ». [...]
[...] Il fallait régénéré la justice pour être plus rapide et moins onéreuse: suppression de l'ordre des avocat et l'instauration de défenseur officieux + simplification des règles de procédure en favorisant les modes alternatif de résolution des conflit : conciliation préliminaire, aucune décision de justice si on ne prouve pas qu'on a tenter une conciliation préalable. Quelle est le rapport du juge avec la loi et quelle faculté d'interprétation de la loi dans le cadre de la séparation des pouvoirs? Pour les révolutionnaires, L = garantie des liberté individuelle, contre l'arbitraire du juge. Ainsi il fallait enchainé le pouvoir de juger en concevant que les juges admettent que la L est souveraine, en d'autre terme il convenait « de sortir de l'histoire par la L ». [...]
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