Introduction générale, droit français, droit européen, loi Léonetti du 22 avril 2005, lutte contre le terrorisme, philosophie du droit, contrôle de proportionnalité, constitutionnalité des lois, construction européenne, articles 2 et 3 de la Constitution, bicamérisme, article L.120 du Code du travail, affaire Grégory, affaire Stavisky, loi Sapin II, article 41-1-2 du Code de procédure pénale, libertés fondamentales
La règle de droit est générale et impersonnelle (formulée de façon abstraite) mais pas universelle (peut ne concerner qu'une catégorie de personnes). Elle est permanente et stable (prévisibilité) mais pas immuable (modifications possibles). Les principes (principes fondamentaux, principes directeurs du procès...) n'édictent pas un modèle de comportement mais sont utilisés afin de combler les lacunes des règles de droit. Ils assurent, par leur direction générale et leur formulation de valeurs, la cohérence et la justice de l'ensemble. Les normes individuelles permettent de régler une situation en particulier (crées par un pouvoir individuel ou un accord de volontés). La règle de droit est une règle obligatoire dont la violation est sanctionnée.
Certaines lois ne remplissent pas ces critères comme les lois supplétives (lois optionnelles permettant de déroger au régime légal), les lois imparfaites (règles obligatoires dépourvues de sanction) ou les lois non normatives (absence de prescription). Le droit non contraignant (soft law ou droit mou) utilise le ressort de l'incitation afin d'obtenir les conduites par la douceur et non par la punition. Le soft law est surtout utilisé en droit international car les organisations internationales ne sont pas dans un rapport d'autorité avec les Etats. Elles ne peuvent leur imposer des exigences : elles vont donc chercher à les encourager par des avis, recommandations. Le soft law s'est également développé en France (ex. : avis/recommandations du CSA, comité consultatif national d'éthique, etc.).
[...] Ex : perquisitions sans assentiment en enquête préliminaire, perquisitions de nuit, écoutes téléphoniques et opérations d'infiltration, GAV de 144h jours max). Le régime juridique applicable Compétences : le Proc, le pôle de l'instruction, le Tcor et la CAs de Paris exercent une compétence concurrente à la compétence de droit commun : ils peuvent être saisis de tout crime ou délit de terrorisme, intervenu sur tout le territoire français (art. 706-17 s. CPP). Prescriptions : les crimes de terrorisme se prescrivent par 30 ans, les délits par 20 ans. Cour d'assise spéciale : la CAs est dépourvue de jurés populaires. [...]
[...] o Atteinte au principe d'égalité devant la loi. o Atteinte à l'intelligibilité de la loi pénale : comment oublier une partie des faits ? La correctionnalisation doit être acceptée par la victime, partie civile, délinquant, MP et le juge. Depuis la loi Perben II, les parties peuvent faire appel de l'O de renvoi devant le Tcor quant à la qualification résultant de la correctionnalisation (art 469, al 4 CPP). Crim juin 2011 : une association se porte partie civile au nom d'une victime de viol. [...]
[...] Avantages de la médiation : La liberté : liberté de participer ou non, d'y mettre fin à tout moment, liberté quant à la solution. Maîtrise du temps : permet de mettre fin au litige rapidement (moyenne de 15h). Consignation au début de la procédure. Maîtrise des coûts : environ 3000€ en moyenne (à partager entre les parties). Respect de la confidentialité : les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours d'une médiation sont confidentielles (ne peuvent être divulguées au cours d'une procédure judiciaire). [...]
[...] Le juge peut désigner un expert pour procéder à l'estimation des biens et à la composition de lots. Soit les parties se mettent d'accord sur la répartition des lots soit le juge (ou le notaire) procède au tirage au sort. Si le tirage au sort est viable, il donne lieu à un acte de partage amiable. S'il n'est pas viable pour des motifs irrationnels, l'acte de partage est conclu avec l'homologation du juge à la place de la signature de l'indivisaire. [...]
[...] La pratique de gestation pour autrui (GPA) est interdite depuis les lois bioéthiques de 1994 (art 16-7 CC). Consécration d'une JP antérieure de la Ccass (AP mai 1991, Association Alma Mater). La filiation par adoption 2 modes d'adoption : l'adoption simple (rupture relative) et l'adoption plénière (rupture totale avec la famille d'origine). L'adoption peut être individuelle ou conjugale (couple marié). L'adoptant doit obtenir un agrément (après enquête des services sociaux) puis un jugement d'adoption en sa faveur. Le jugement établit la filiation à l'égard de l'adopté et détruit la filiation d'origine (adoption irrévocable). [...]
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