Le droit appartient à la famille assez étendue des concepts qui ne sont clairs qu'entrevus de loin (N.Rouland). En 1787, Kant écrivait dans son fameux ouvrage (La critique de la raison pure) ' Les juristes cherchent encore une définition pour leur concept du droit '. Plus de deux cents ans plus tard ils en sont toujours au même point.
[...] Comme l'écrivent A. Weill et F. Terré : " . Une règle n'est pas juridique parce qu'elle est sanctionnée d'une certaine manière par le groupe ; elle est sanctionnée de cette manière par le groupe parce qu'elle est juridique Les définitions juridiques " formelles " du droit ne sont donc pas des définitions " du droit " mais des définitions du droit français et des droits qui s'y rapprochent. Définitions substantielles On peut également tenter de définir le droit en s'attachant soit à son contenu, soit à ses finalités. [...]
[...] Ce qui aboutit à lier le droit et l'État. Ainsi, le manuel de Boris Stark (déjà cité) contient une subdivision intitulée " La contrainte étatique, critère de la règle de droit " dans laquelle il nous dit : " [ ] la spécificité de la règle de droit réside dans sa sanction. Son originalité ne tient pas tellement à l'existence même d'une sanction, quelle qu'elle soit, mais à son caractère de sanction socialement organisée. " (p. 36) Jean-Luc Aubert lui aussi p titre son paragraphe 21 : " la sanction étatique de la règle de droit " Il serait fastidieux de citer tous les auteurs qui partagent ce point de vue car ce serait faire une bibliographie complète des ouvrages français d'introduction au droit. [...]
[...] Mis à par l'Occident peu de sociétés possèdent une conception normative du droit. Cette doctrine a du mal à s'appliquer non seulement dans les sociétés acéphales, mais aussi dans certaines sociétés étatiques : Exemple : En Chine où selon la doctrine confucianiste les préceptes moraux, la conciliation doivent être préférer aux règles abstraites des lois. à Rome, durant toute la période républicaine, les lois sont fort peu nombreuses (800 leges rogatae des débuts de la République au Principat, dont 26 seulement concernant le droit privé). [...]
[...] La variabilité du droit repose sur des logiques fondatrices différentes : λ logiques globalisantes des sociétés acéphales qui repoussent la division sociale, λ les logiques plurales des sociétés complémentaristes qui tolèrent ou reconnaissent la décision sociale, λ des logiques de tendances totalitaires des sociétés unitaires fondées sur une division sociale poussée (bien que niée) et sur l'existence de l'État que le caractère antagoniste des divisions sociales rend nécessaire Donc il faut rechercher quels sont ces enjeux qu'une société tient pour vitaux et donc qu'elle juridicise. C'est ce que tente de faire Étienne Le Roy. [...]
[...] Vengeance et peine ne correspondent pas à deux types chronologiquement successifs de règlement des conflits. Toute société connaît des tendances simultanées au recours à la peine ou à la vengeance, mais elle choisit entre les deux suivant le type de représentation qu'elle se fait de l'individu. Intérêts : cette approche permet de mieux comprendre pourquoi la sanction a toujours été retenue comme un critère du droit ; en réalité ce qui importe est moins la sanction que ce qu'elle sanctionne. [...]
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