Institutions juridictionnelles privées, institutions juridictionnelles publiques, justice en France, juridictions internationales, fonctionnement de la justice en France
Le Roi concentre tous les pouvoirs. L'acte de Justice est considéré comme un pouvoir de Droit divin, au même titre que le pouvoir royal de manière générale. Les Rois de France se considéraient investis du devoir de rendre la Justice. Certains n'ont pas manqué de véhiculer une image de juge.
Exemple : Louis IX ou St Louis, représenté comme le roi qui rendait la Justice.
Les règles juridiques applicables, à l'époque, étaient très variables d'un lieu à un autre, notamment entre le Nord et le Sud. Les règles du Sud étaient inspirées du Droit romain. La procédure est très lente et une même affaire pouvait donc s'éterniser devant les tribunaux.
Le système judiciaire de la Monarchie présentait une autre particularité. Les juges, pour avoir l'autorité, le Droit de juger, étaient investis de ce pouvoir par le Roi. Mais le Roi en profitait pour faire payer aux juges qu'il nommait le Droit de juger. Pour être juges, il fallait donc acheter ce Droit de juger (et accessoirement, avoir des connaissances juridiques). Mais cela n'a rien à voir avec un système de corruption. Il ne jugeait plus pour un autre. Il appliquait la Justice.
[...] ou dans la Haute Administration (ministères, direction d'entreprises publiques . Le Recrutement : Seule l'élite atteint le Conseil d'Etat, et est très homogène. Le mode d'accès est l'ENA, les premiers au classement de sortie, ils y entrent en tant qu'auditeurs, puis il y a avancement à l'ancienneté uniquement. On devient conseiller d'Etat au bout de 12 ans, et on fait entièrement carrière au sein du Conseil d'Etat (ce qui est différent de la cour de cassation par exemple). Les avantages sont le brassage des générations, l'indépendance, et l'esprit de corps. [...]
[...] Titre 2 : L'Organisation et le Fonctionnement de la Justice en France Chapitre 1 : Les Principes de L'Organisation Juridictionnelle On en distingue 5 principes importants. Distinction Entre Juridictions Judiciaires et Administratives C'est le 1er principe à évoquer. Cette distinction entre 2 catégories majeures de juridictions, trouve son origine dans la Révolution, et en particulier dans une Loi des 16 et 24 Août 1790. On y trouve un article 13 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront troubler, de quelque manière que se soit, les opérations des corps administratifs (administrations), ni citer devant eux les administrateurs (fonctionnaires) pour raison de leurs fonctions ». [...]
[...] Il a un pouvoir de défense, vis à vis de son client. Mais l'avocat exerce aussi d'autres tâches étrangères à une situation contentieuse, notamment la tâche de rédiger un contrat. Il peut constituer une société de partie civile, avec l'accord des parties. Cette fonction de conseil et de rédaction d'actes était celle que l'on appelait la profession des conseils juridiques, mais cette profession a disparu en 1991 car fusionnée avec la profession d'avocat. Les avocats doivent prêter serment devant la Cours d'Appel. [...]
[...] Pour être juges, il fallait donc acheter ce Droit de juger (et accessoirement, avoir des connaissances juridiques). Mais cela n'a rien à voir avec un système de corruption. Il ne jugeait plus pour un autre. Il appliquait la Justice. Les justiciables doivent rémunérer, en plus du Juge, l'huissier, l'expert (éventuellement). Le système juridictionnel s'est retrouvé critiqué. A l'approche de la Révolution, des cahiers de doléances ont été rédigés. Chapitre La Justice Réformée par la Révolution La Révolution a fait table rase du système Monarchique. La Justice, du jour au lendemain, a été complètement transformée. [...]
[...] En matière de délits l'instruction et facultative, et elle est exceptionnelle en matière de contraventions. Le juge d'instruction est saisi soit par le Procureur de la République qui le fait par un réquisitoire à fin d'informer, ou bien à l'initiative de la victime d'un crime ou d'un délit, qui provoque l'ouverture d'une information en déposant une plainte avec constitution de partie civile. On dit que le juge d'instruction est saisi in rem et non in personam, c'est-à-dire qu'il est saisi des faits tels qu'ils sont décrits dans l'acte de saisine, et non de tous les faits concernant une personne. [...]
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