À partir du moment où les Romains considèrent l'esclave comme une chose ou comme un objet, il n'a pas de famille donc il n'a pas la possibilité de se marier. Tout ce qui se passera dans sa vie sera considéré exactement comme des faits. Il n'aura pas non plus de patrimoine donc il ne pourra pas non plus être propriétaire, ni décider d'une succession éventuelle (la transmission de ses biens à cause de mort). D'un autre côté on peut dire que parallèlement à cela, il n'a pas non plus de dettes. Il n'aura pas non plus le droit d'ester en justice et d'un autre côté, s'il est blessé, c'est à son maître qu'il faudra s'adresser et celui-ci veillera à la réparation des préjudices causés à l'autre maître. Il peut se faire abandonner. Lorsqu'il aura été abandonné, il pourra être recueilli par un autre maître. Le droit romain est un droit logique avec un système logique (principes conséquences).
Étant donné le caractère humain de l'esclave, les Romains vont parvenir à apporter beaucoup d'atténuation à ce principe et à ses conséquences très logiques. On a l'habitude de dater l'évolution à partir de notre ère, alors que ce caractère a débuté avant mm l'ère du christianisme.
[...] Mais grâce à l'évolution des mœurs il va y avoir un certain nombre de décisions qui obligeront la mari ou le père du mari de respecter l'avis d'un conseil ou devait assister un certain nombre de membres de son ancienne famille, celle dont elle est issue. La potestas dominica sur les esclaves, puissance du maître sur les esclaves. Cette puissance va avoir juridiquement un caractère absolu. On va pouvoir mm comparer cette puissance au droit de propriété puisqu'ils étaient comparés à des objets. Le maître des esclaves va donc avoir toutes les possibilités d'un propriétaire usus, fructus, abusus. Il pouvait en user, faire ce qu'il voulait et de disposer de l'esclave. [...]
[...] Sous section 1 : La puissance paternelle. Le père a un pouvoir Fort aussi sous la période franque, sur ces enfants (gars et filles) = Le mundium. PQ ? Parce qu'ils disaient que l'H a la puissance sur sa femme, dc il était normal qu'il soit la tte puissance sur ces enfants. Mais les germains étaient en mm temps à l'intérieur de la famille un chef ( cf guerre). Au final, ce mundium était un peu l'équivalent de la manus romaine car il n'avait pas le caractère perpétuel car les filles, lorsqu'elle se mariait passait sous le pv de leur mari et les fils aussi pouvait échapper au mundium paternel et ça relativement tôt. [...]
[...] A ce moment là c'est Rome qui va leur appliquer leur droit. Prêteur pérégrins pour les étrangers, il va créer du droit. Droit des gens va évoluer bcp plus vite. L'an 212, la constitution de Caracala qui permet de naturaliser tous les pérégrins ordinaires mais pas les deditis. Les affranchis. 1-Les modes d'affranchissement. Il y a eu 3 étapes. Tout d'abord dans l'Ancien droit, il y avait 3 possibilités pour affranchir : Le cens census) c'est l'impôt. Il y avait une liste faites lors du recensement. [...]
[...] On va finir par se rendre compte qu'à l'époque féodale, la patria potestas supposait avant tout la communauté de vie. Il est possible de déduire que si cette communauté de vie n'existait plus, la puissance paternelle ne s'exerce plus. Femme plus libre en ville, elle s'embourgeoise alors qu'en campagne elle est moins libre. A partir du XVII° , on en reviendra à une application plus stricte du droit romain. On trouve Maynard à Toulouse qui va dire puissance et autorité paternelle avait lieu en France. Sous section 2 : Les liens de famille. [...]
[...] Cela s'appelle la théorie du Postliminium. (post= au delà de ; liminium= frontières). D'une façon générale, les ingénus peuvent être soit des citoyens soit des latins soit mm des pérégrins étrangers à Rome). *Les citoyens. Sont citoyens les descendants des citoyens. Sont citoyens les naturalisés et enfin sont citoyens ceux qui vont acquérir les bienfaits de la loi. La naissance Sont citoyens ceux dont les parents sont citoyens et qui n'ont cessé de l'être entre la conception et la naissance. [...]
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