Histoire, droit, obligations, contrats, VERBIS, STIPULATI
La STIPULATIO est le plus important des contrat VERBIS, on va s'intéresser qu'à elle, mais pas le seul il y a la DICTIO DOTIS (la promesse de dote, promesse faite du père au fiancé), il y a aussi le JUS JURANDUM LIBERTI (le serment à propos de la liberté, ce serment prêté par l'esclave au moment où cet esclave est affranchi et en tant qu'affranchi il promet à son ancien maître qu'en échange de sa liberté, de son affranchissement il accomplira pour son ancien maître quelque journée de travail en contrepartie de son affranchissement).
[...] A l'époque classique nous voyons l'écrit prendre de plus en plus d'importance à Rome, car de plus en plus d'individus qui savent écrire mais aussi l'écrit est utilisé en droit des contrats dans toutes les provinces orientales qui sont voisines de Rome ou même intégrées à Rome, on inclut la Grèce dans les provinces orientales. Les romains vont faire évoluer la STIPULATIO, en effet celle-ci dans l'ancien droit était très formaliste, elle posait un problème, elle était faite en secret et un risque évident, le débiteur pouvait nier s'être engagé, si bien que déjà vers le 1er siècle de notre ère, l'usage se répand de rédiger un écrit AD PROBATIONEM, c'est à dire qu'il continue d'accompagner les paroles, cet écrit est appelé la CAUTIO. [...]
[...] Il se trouve engagé car son propre engagement ne sera transmis à ses héritiers qu'au jour de sa mort et pas avant. Cette clause intéressante pour le stipulant/créancier car ce créancier sait qu'au cas où le promettant décéderais et bien la dette serait transmise à ses héritiers. le droit romain interdit de spéculer sur sa propre mort, par conséquent il est impossible donc de prévoir un acte qui serait à la charge dans le cas de la promesse ou en faveur dans le cas de la stipulation de ses propres héritiers : Elle peut également être au profit des héritiers à condition qu'on ait stipulé la clause suivante CUM MORIA, pour le jour de ma mort, cette clause rend la stipulation pour autre valable car parce que grâce à cette clause dans un premier temps on doit exécuter au profit du stipulant seulement qu'à sa mort que la créance passe à ses héritiers. [...]
[...] La seule différence entre ces deux exceptions, c'est une différence de prévisibilité, car dans la stipulation de peine les parties fixent à l'avance le montant de l'indemnité tandis que dans la deuxième exception cette indemnité sera calculé par le juge. Ce système a été battit pour régler le problème suivant, lorsqu'un tuteur vend le bien d'un mineur et que la vente contient en elle une cause possible de nullité et bien le tuteur va promettre à l'acheteur que le mineur à sa majorité ratifiera l'opération et purgera les causes de nullité éventuelle. Le tuteur qui ne parviendrait pas finalement à convaincre le mineur et bien ce tuteur devra indemniser l'acheteur. [...]
[...] A la fin de l'époque classique il a été admis dans cette hypothèse que ce soit le tiers bénéficiaire qui agisse directement contre le promettant cette action du tiers bénéficiaire on sait qu'elle a été autorisé à la fin du 3ème siècle l'empereur Dioplésien remarque que cette action est contraire à tous les principe du droit romain et pourtant pour des raisons d'équité Dioplésien va permettre une tel action, ce système permet d'agir même si le donateur stipulant ne fais rien. Le droit positif reconnaît toujours cette action au profit du tiers bénéficiaire. Troisième hypothèse, il s'agit à la fois des promesses pour autrui ou pour des stipulations pour autrui, qui sont faites à la charge ou au profit des héritiers. [...]
[...] Le droit romain a imaginé deux moyens de contourner cette nullité : La stipulation de peine, au moment où il promet le fait du tiers le promettant s'engage aussi à indemniser le créancier si jamais le tiers ne s'exécute pas spontanément. Ce moyen constitue une pression exercé sur le promettant car plutôt que de payer l'indemnité ce promettant il préférera faire en sorte que le tiers s'exécute. Ce moyen constitue une satisfaction du côté du stipulant de manière en direct, car ce stipulant soit il profitera de l'exécution spontanée par le tiers soit il sera indemnisé. [...]
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