Droit public, droit rationnel, rationalisation du droit, Johannes Althusius, Hugo de Groot, Samuel Pufendorf, droits subjectifs, notion
Le contexte était formé par la manière française de faire du droit. Au XVIe siècle, une nouvelle école a prétendu refonder le droit romain sur des bases humanistes. C'est un retour aux sources et une volonté de ne pas se perdre dans les commentaires des prédécesseurs. On simplifie alors l'exposé et la façon de présenter le droit et son contenu. C'est un mouvement général de la pensée de Descartes.
Dans ce contexte, Althusius écrit en 1588 un livre sur l'art de la jurisprudence romaine réagencée de façon méthodique et conforme aux lois romaines. En 1603, il écrit une politique réagencée de façon méthodique et illustrée par des exemples sacrés et profanes. En 1617, il sort trois livres sur la Dicaeologie (la science et la logique du juste).
C'est l'un des premiers exemples d'une tentative de vraiment construire un système juridique, de laisser derrière soit les titres du Digeste et autres, pour faire quelque chose de complètement neuf dans l'exposé et le contenu.
[...] Pour cela, il va hiérarchiser les notions : partir des notions les plus générales, les diviser, pousser de plus en plus loin ses distinctions pour atteindre les notions les plus inférieures. C'est une méthode rappelant celle de Descartes et déjà préconisée par Aristote. Une pyramide de notions est ainsi construite, une pyramide où chaque problème trouve sa place. Ce genre de pyramide est aussi construit par des auteurs du droit naturel. Ici on n'est pas encore à la déduction : on décompose mais on ne déduit pas. Ainsi, ce schéma n'apprend rien de neuf. [...]
[...] Le fondement est ici aussi l'évidence. Cette évidence, chez Grotius, se fonde sur une séparation radicale entre le domaine du fait et le domaine du droit. Si le droit doit être rationnel, alors le droit ne peut pas venir des faits, de la pratique. C'est une position inverse à celle des auteurs de droit romain. Ici, les faits ne sont pas rationnels et ne peuvent donc pas fonder le droit. La source du droit ne peut donc pas être la nature externe ou des choses. [...]
[...] Il y a donc là aussi une faille dans le raisonnement de Grotius. Ces règles sont anciennes et se retrouve déjà chez Cicéron et dans la morale stoïcienne. Grotius n'invente donc pas ces règles, mais il est le tout premier à les avoir fait apparaitre ensemble dans un livre de droit. Pour Grotius, ces quatre règles répondent absolument à son idée du droit naturel : ces règles sont valables partout, elles sont immuables, tirées de la raison et n'ont rien à voir avec les faits. [...]
[...] Ce plan romain est critiqué par les auteurs du droit naturel qui ne le trouve pas rationnel. Leibniz sera sans doute le plus virulent sur ce sujet. Il faut donc un nouveau plan qui permet d'exposer des règles générales et non pas de classer des faits, qui permet de diviser en genre et en espèce, qui permet de définir les termes, Il faut donc un plan construit en fonction de la qualité morale des actes juridiques. Pour Leibniz, ce plan sera sujet objet et cause de leur relation : les personnes, les biens et les modes d'acquisition. [...]
[...] Cela sert pour mesurer des lois. Avec le nouveau système, il n'y a plus cette étalon de mesure : une loi, à partir du moment où elle est loi, est forcément juste. L'objet de la science du droit n'est pas de s'occuper des droits de chacun ou de l'intérêt des particuliers. Son objet est le statut, la condition et la place de chaque chose. Ainsi, le droit, à l'époque classique, est une chose distribuée aux sujets. Le juste, c'est d'attribuer à chacun son droit. [...]
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