Grands systèmes de droit, système romano-germanique, système de Common Law, système russe, système de droit musulman
Étudier les grands systèmes de droit c'est faire des comparaisons = le droit comparé. Discipline juridique et scientifique même si ce n'est pas une science dure, mais à la différence du droit civil, c'est une discipline récente et jusqu'au début du XXe, les juristes, quel que soit leur pays d'origine ne s'occupaient pas beaucoup de faire des comparaisons avec les pays qui n'étaient pas les leurs. Ils ne se préoccupaient que peu d'étudier les systèmes juridiques français. Pourquoi ce désintérêt ? Pendant longtemps, le but de l'étude du droit était simplement de rechercher une justice qui serait conforme soit à la volonté de Dieu, soit à la nature, soit à la raison. La tendance de la recherche juridique était de trouver un droit universel. Elle n'intéressait pas les juristes, car elle ne devait pas exister. Dans cette tendance, les auteurs se contentaient de rechercher des sources multiples, mais qui devaient donner un droit universel. (Droit romain, droit canon qui était des piliers). À partir de ces piliers communs, il y avait quelques disparités régionales, mais les juristes les considéraient comme des détails.
[...] Cette théorie a convaincu la cour suprême des EU car l'arrêt Mc Culloch contre Maryland de 1879 consacre cette théorie des pouvoirs implicites. A partir de cet acte, le pouvoir fédéral s'accroit. Le domaine des états fédérés se restreint. Après la guerre de sécession, le processus est freiné. La cour suprême a limité a plusieurs reprises le pouvoir des états fédérés : le 1er thème est le domaine des relations interraciales, les EU est un pays pratiquant la ségrégation raciale, la cour suprême admet la constitutionnalité de la ségrégation raciale. Arrêt de 1896. [...]
[...] Car il s'agit d'un droit jurisprudentiel qui est issue d'une juridiction difficile à saisir. C'est la raison pour laquelle la CL n'est pas complète. Il y des problématiques que la CL ne traite pas. On veut éviter les délits de justice mais aussi les juridictions ordinaires. Dans cette justice il y a des juridictions particulière, quand un plaideur va devant la juridiction royale et si la décision ne lui convient pas il peut s adresser directement au roi. Les recours se sont multipliés et le roi les a acceptés. [...]
[...] La constitution américaine n'est pas le texte, c'est ce qu'en disent les juges. Le législateur peut néanmoins abattre une jurisprudence qu'il jugerait contraire à l'intérêt de l'Etat. Techniquement, le texte est plus fort que ce qu'en dise les juges. Sauf qu'en plus de deux siècles et demi de fonctionnement, la Cour Suprême est toujours restée fidèle aux principes de la Constitution et n'a pas motivé le législateur à venir la contrer. Les juges s'autolimitent. Il y a une histoire constitutionnelle américaine relativement paisible. [...]
[...] Il existait, dans le système soviétique, des décrets-loi par lesquels le Soviet suprême déléguait au Présidium une partie de son pouvoir. Ce Présidium se résidait en permanence, composé de quelques membres du Soviet suprême. Symboliquement, ces textes pris provenaient de l'intérieur du Soviet suprême. C'est une forme de délégation. Ce système est encore utilisé de nos jours, en Chine. Avec le temps, cette création normative s'est un peu transformée car un semblant d'organe législatif a pris une portion de pouvoir, le conseil des ministres. [...]
[...] Section 2 : Les sources secondaires. La règle de droit n'est pas constituée que de la loi, mais il y a des sources secondaires. Ces sources secondaires ont un rôle réduit mais selon les pays ce rôle est un peu différent, plus ou moins important. Paragraphe 1 : La coutume. Un premier groupe de pays qui considèrent que la coutume n'est qu'une source résiduelle du droit et le juge ne peut y recourir que si la loi l'y renvoi, on trouve la France, l'Autriche, l'Italie. [...]
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