Décision rendue, juridiction, code civil, jugement, hiérarchie judiciaire, droit au recours
Deux grands principes essentiels doivent être examinés: les principes rattachés à la contestation d'une décision, les principes attachés à son autorités.
Le principe de l'autorité de la chose jugée pose une présomption irréfragable de vérité (on ne peut plus la contester). La décision rendue est opposable à tous, aussi bien les parties que le juge.
[...] En matière pénal, le principe de l'autorité de la chose jugée se déboule. Il existe d'une part le principe de l'autorité de la chose jugée du criminel sur le criminel. Ce principe signifie qu'une personne ne peut être poursuivie et jugée deux fois pour les mêmes faits, c'est « non bis in idem ». Il existe d'autre part le principe de la chose jugée du criminel sur le civil. Selon ce principe il est interdit de contester en matière civile ceux qui a été décidée définitivement par une juridiction pénale. [...]
[...] Cette mesure permet de garantir tout justiciable des risques liés à une décision entachée d'erreur ou inéquité. La justice étant humaine, toute erreur demeure possible. Et très tôt le législateur français a introduit la possibilité d'exercer des voies de recours. Ce droit au recours est également désigné : double degrés de juridiction. En droit français, il est applicable dans l'ensemble des procédures : judiciaires, administratives, de régulation. En matière de régulation, une décision rendue par une autorité de régulation peut faire l'objet d'un recours soit devant le conseil d'état, soit devant la cour d'appel de Paris selon les dispositions légales. [...]
[...] C'est la possibilité pour une juridiction de réformer en entier ou partiellement une décision rendue. Ce principe de réformation est rattaché au principe de l'effet dévolutif. Principe qui permet à une juridiction supérieure d'examiner en son entier une affaire en faits et en droit. Les voies de recours peuvent aussi permettre une rétractation. Elle est envisagée dans l'hypothèse ou le procès est examiné par la même juridiction qui a statuer. Elle est prévu lorsqu'il existe des faits nouveaux permettant de reconsidérer la décision rendue. [...]
[...] On parle de l'autorité de la chose jugée. L'article 1351 du code civil circonscrit et délimite cette notion. Il énonce « l'autorité de la chose jugée n'a lieux qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les même parties et formées par elles, et contrainte en la même qualité ». L'autorité de la chose jugée du civil sur le civil repose donc sur certaines conditions. [...]
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