Évolution des procédures collectives, entreprise en difficulté, faillite, Code de commerce, procédures collectives, entreprise
Le droit des faillites stricto sensu est celui où on a le plus légiféré. Tout d'abord, il s'agissait d'un droit dont l'objectif essentiel était de régir le rapport entre le débiteur et ses créanciers, pour obtenir une forme de saisie collective des biens du débiteur dans l'intérêt de ses créanciers.
Initialement, ce n'était pas un droit réservé aux seuls commerçants, mais aux débiteurs insolvables. De manière involontaire, à partir de l'ordonnance de COLBERT, ce droit sera réservé aux seuls commerçants. Il évoluera aux profits des artisans, et plus récemment des professionnels indépendants et libéraux, car les lois de 1985 et 2005 sont intervenues.
[...] A compter de cette loi, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire implique que l'entreprise est potentiellement à vendre. Tout intéressé pourra présenter une offre d'acquisition, sans que les associés ne puissent s'y opposer. Trois objectifs sont hiérarchisés depuis cette loi : Premièrement il faut tenter de sauver l'entreprise Deuxièmement il faut tenter de maintenir l'activité économique et donc de maintenir l'emploi Troisièmement il faut enfin apurer le passif Dans la loi du 13 juillet 1967, on trouvait un article qui posait un principe de présomption de responsabilité. [...]
[...] A côté de ce droit de la faillite réservé par hasard aux commerçants, le Code civil ne prévoit rien à l'exception du régime de la déconfiture Le Code de 1804 ne prévoit rien à part cette possibilité pour les créanciers de poursuivre le débiteur insolvable de manière perpétuelle. Il n'y avait cependant aucune possibilité d'apurer la situation pour reconstruire un patrimoine, ni de procédures collectives. Cette dualité de régime entre le droit réservé aux seuls commerçants, et de la déconfiture va perdurer jusqu'à la loi du 31 décembre 1989. A partir de cette loi, les débiteurs civils pourront bénéficier d'une organisation des créanciers, qu'est la procédure de surendettement. Avec cette loi on verra les prémisses d'une procédure collective pour les débiteurs civils. [...]
[...] Le tribunal a le pouvoir de réaménager une dette sur le délai de 10 ans. Ici il regardera si le résultat permettra d'apurer les dettes sur 10 ans, pour prononcer une procédure possible. Sinon seule la saisie et la vente des biens seront possibles. Le plan de continuation présenté par le débiteur pourra être élaboré tout au long de la période d'observation qui peut aller de 4 à 18 mois. Ce plan peut être élaboré par un mandataire judiciaire, et peut être homologué par le tribunal, ou peut être élaboré avec certaines catégories de créanciers réunis en comité de créanciers (bancaires, fournisseurs ou obligataires : ceux qui sont au capital de la société vont souscrire à un prêt obligatoire, et prêter de l'argent à l'entreprise, en contrepartie de quoi ils détiendront des obligations. [...]
[...] Il évoluera aux profits des artisans, et plus récemment des professionnels indépendants et libéraux, car les lois de 1985 et 2005 sont intervenues. C'est un droit qui, dès l'origine est un droit punitif, répressif. Le but du droit de la faillite est de sanctionner le débiteur défaillant et d'éviter sa fuite. D'ailleurs, la doctrine historique du droit commercial montre que le faillit était regardé comme un fuyard en puissance. Le seul moyen de l'en dissuader était le contraire par corps. [...]
[...] C'est là que l'on aborde la transition entre droit de la faillite et de l'entreprise en difficulté. Le législateur va faire une distinction entre l'homme et l'entreprise. La distinction entre l'homme et l'entreprise Cette distinction entre homme débiteur, et entreprise va s'opérer essentiellement par la loi du 25 janvier 1985. Cette loi, et spécialement son article 1er va distinguer l'homme de l'entreprise, donc la loi pourra, s'il y a intérêt économique, ou pour la sauvegarde des emplois, et va autoriser l'expropriation du débiteur dans le seul but de préserver l'entreprise. [...]
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