Les effets des obligations contractuelles, droit romain, contrat, Rome, responsabilité contractuelle, sanctions
L'idée est qu'à Rome, l'exécution volontaire, qui n'appelle pas de remarques particulière, dénoue le lien juridique et anéantit le contrat. Le paiement, même fait par un tiers, est libératoire pour le débiteur dans la mesure où le créancier est quasiment à chaque fois obligé d'accepter (sauf si le contrat avait un caractère personnel). En outre, le principe est que le paiement devait avoir lieu au domicile du débiteur. Le paiement se faisait par monnaie, ou par transfert de choses fongible, ou par immeuble, car les liquidités étaient rares à Rome.
[...] Attention, le refus d'une succession n'était pas un appauvrissement. Le seul problème de cette action est que le paiement d'un créancier ne pouvait pas être attaqué par le biais de l'action paulienne : on avait donc toujours le risque que le débiteur choisisse le créancier a payer. [...]
[...] Quant à la preuve du paiement, il devait donner lieu à une quittance apportant la preuve que le débiteur avait payé. Le réel intérêt se pose du point de vue de l'inexécution et de la responsabilité contractuelle : quels sont les différents cas d'inexécution et les sanctions qui y sont attachées ? I. L'inexécution involontaire Le retard Le retard émanant du débiteur : En cas de retard, le créancier pouvait envoyer au débiteur une sommation dont la forme éyait libre, mais qui devait être expresse : c'est ce que l'on appelait l'interpelatio. [...]
[...] Les effets des obligations contractuelles en droit romain INTRODUCTION L'idée est qu'à Rome, l'exécution volontaire, qui n'appelle pas de remarques particulière, dénoue le lien juridique et anéantit le contrat. Le paiement, même fait par un tiers, est libératoire pour le débiteur dans la mesure où le créancier est quasiment à chaque fois obligé d'accepter (sauf si le contrat avait un caractère personnel). En outre, le principe est que le paiement devait avoir lieu au domicile du débiteur. Le paiement se faisait par monnaie, ou par transfert de choses fongible, ou par immeuble, car les liquidités étaient rares à Rome. [...]
[...] Qui constituait le point de départ des dommages et intérêts. A ce stade, le débiteur pouvait toujours tenter de prouver que la chose a été détruite et que ca n'était pas de son fait : gc'est a dire apporter la preuve que la destruction n'est due ni a un acte volontaire, ni a une négligence : l'intérêt est qu'en cas de FM, le débiteur doit rembourser le prix de la chose mais ne sera pas tenu de payer des D&I Le retard émanant du créancier : le créancier peut être mise en demeure par le débiteur d'accepter la chose objet du paiement : par exemple, en cas d'inaction du créancier, le débiteur pourra déposer la chose dans un temple ou dans une caisse publique et dans ce cas la, si le contrat prend fin, il ne sera pas tenu de payer des dommages et intérêt L'impossibilité d'exécuter L'impossibilité d'exécuter entraine une mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, sauf quand le débiteur prouve la force majeure (et qu'il n'y a pas de faute de sa part) : la responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée qu'en l'absence de force majeure, et que si il y a une faute : par exemple, celui qui utilise la chose d'une autre manière que celle prévue dans le contrat, commet une faute qui entrainera sa responsabilité contractuelle II. [...]
[...] Evolution : au 4ème siècle : procédure extra ordinem, ou le fonctionnaire impérial pourra contraindre a l'exécution forcée (sauf pour les obligations a caractère trop personnel). Evolution : on va ensuite avoir une régression et revenir au 1er système de D&I en considérant que les exécutions sont des pressions trops graves sur les individus Attention car il faut bien comprendre que quand le débiteur est condamné a une indemnisation pécuniaire, il n'y a pas de voie d'exécution classique : on va utiliser la procédure de distractio onorum, cad la saisie ; On aura une évolution a partir du bas empire ou on commencera a indemniser d'une part, le non respect de l'obligattion, mais aussi le préjudice qui en résulte, et justinien limitera les dommages et intérêt au prix de la chose x2 la fraude contre les créancier : C'est le cas le plus fréquent du débiteur qui appauvri son patrimoine exprès, pour rendre ineficace la réparation : le problème en effet, se posait systèmatiquement jusqu'au 2nd siècle avant JC, car les créancier étaient san recours face au débiteur qui s'appauvrissaient volontairemùent : le jurisconsulte Paul a donc trouvé une solution en proposant d'admettre que le cr'éancier puisse exercer une action contre les appauvrissement du dbiteur qui leur porte préjudice : c'est l'action paulienne. [...]
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