Déontologie de l'avocat, profession d’avocat, responsabilité civile de l’avocat, barreaux, maniements de fonds
La 1re mention que l'on trouve des avocats figure dans un capitulaire de Charlemagne de 802.
Les Grecs connaissent l'art de la plaidoirie (logographes), mais ignorent l'existence de l'avocat.
Les Romains connaissent la fonction d'avocat, mais sous la forme d'une institution libérale sans statut.
Ce n'est qu'au Bas Empire qu'on fit des avocats un collège dénommé « ordre des avocats » par Justin 1er.
Les avocats sont alors divisés en 3 groupes :
Les consilarii qui conseillent parfois la cour ;
Les advocati qui plaident ;
Les audientes ou novi qui écoutent, s'abstiennent de plaider et se forment à la profession.
Le barreau prend le nom d'Ordo (ensemble statutaire ordonnant un certain mode de vie reconnu par l'Église).
Le barreau, ordre clérical, est gouverné par son doyen.
Le Collège des avocats est laïc même si tous ses membres portent la soutane talaire (costume des clercs).
Les Établissements de Saint-Louis posent des 1res règles déontologiques.
Le 1er serment fut imposé aux avocats en 1274 : il jure sur les saints évangiles qu'il ne se chargera que de causes justes, qu'il défendra diligemment et fidèlement et qu'il les abandonnera lorsqu'il les saura injustes et s'engage à limiter ses honoraires.
Ordonnance du 11 mars 1344 : le Parlement s'attribue le droit de régenter le barreau de décider des règles déontologiques.
Date de la distinction entre le titre d'avocat et le droit de plaider (le titre d'avocat ne donne le droit de plaider que si l'avocat est inscrit au tableau d'un ordre).
Distinction jusqu'en 1920.
[...] Décret 24 mai 2005) = toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire et notamment les rapports d'enquête doivent être cotés et paraphés. Copie doit être délivrée à l'avocat poursuivi (aux frais du CD). L'avocat doit être appelé ou entendu devant le Conseil, qqsoit la décision de celui-ci et ce, même après audition de l'avocat au cours de l'instruction préparatoire à peine de nullité. Si l'avocat déféré refuse de fournir au rapporteur ses observations écrites sur les documents du dossier, il ne peut se plaindre de ce que l'instruction contradictoire n'ait lieu que lors de la séance disciplinaire. [...]
[...] L'avocat demandeur et qui a obtenu satisfaction par la décision du Bâtonnier pourrait former un appel incident et même une demande additionnelle excédant sa demande initiale (demande qui peut être formée directement devant la CA sans être soumise à la conciliation du Bâtonnier). Le 1er Président peut, comme le Bâtonnier, accorder des délais de grâce sur l'article 1244-1 Code civil. Réduction des honoraires L'honoraire, si fixé par l'avocat en accord avec le client, est intangibles et ne peut être modifié sauf nouvel accord. [...]
[...] Le conjoint divorcé non remarié est assimilé au conjoint survivant au regard des règles d'éligibilité à cette pension. Une pension de réversion au profit des enfants est admise, à défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux normalement bénéficiaire d'une telle pension, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 21 ans. Cette pension est du même montant que celle à laquelle peut prétendre l'ex-époux ou le survivant = Articles R 723-46 et R 723-47 CSS. Retraite complémentaire Loi du 2 janvier 1979 : institution d'une retraite complémentaire organisée par l'Assemblée générale des délégués de la CNBF en date du 13 décembre 1980 approuvée par le Décret 12 août 1981. [...]
[...] Il a le devoir d'informer le client du déroulement de l'affaire et ce même en matière correctionnelle. L'avocat doit être présent aux côtés de son client et lui prêter son ministère. L'absence de l'avocat à la barre, même s'il s'y fait remplacé par un confrère mais sans en avoir avisé le client, lorsque son ministère se limite à cette prestation, peut entraîner sa responsabilité. Lorsqu'il appartient à une structure disposant d'associés ou de collaborateurs, il est admis qu'il peut se faire remplacer par l'un des membres du cabinet sans en aviser préalablement le client. [...]
[...] Ce secret a été dégagé par la JP au nom du respect de la libre défense qui domine toute procédure criminelle et commande de respecter les communications des accusés avec les avocats qu'ils ont choisis, désirent choisir ou qu'ils ont consulté. Contenu du principe de confidentialité Il s'étend à tout mode de correspondance : elle ne peut être ni saisie (même si contient des instructions coupables : Cass. Crim septembre 1897) ni consultée par des tiers. Tout magistrat et particulièrement le juge d'instruction doit respecter le secret de cette correspondance. Cass. Civ. [...]
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