Déclaration des droits de l'homme, préambule de la Constitution de 1946, droits de l'homme, magna carta, common law, bill of rights
On a souvent dit qu'à la fin du 19ème, finalement la France n'avait rien inventé dans cette affaire et était tributaire de la Déclaration d'indépendance des USA de 1776. On a dit aussi qu'elle était inspirée des textes du 12 juin 1776 – de Virginie. C'est cette critique qui avait été faite par un juriste allemand.
Que faut-il retenir de ce débat ? Il est un peu vain : la France et les USA partageaient des idées communes MAIS qui étaient nées plutôt en Europe ! L'influence américaine est grande mais certainement, l'influence française/européenne est plus grande.
Cependant, il y a quelque chose d'intéressant dans la déclaration américaine : les français ont repris la tradition anglo-saxonne du texte solennel. Les français ont fait la même chose avec la DDHC.
[...] Cependant, la DDHC est un texte ancien et il faut le lire en considération du Préambule de 1946 qui vient lui donner un esprit nouveau. Mais ici, on n'applique pas la loi nouvelle au détriment de la loi ancienne. Le Préambule est plus socialiste – n'ont pas la même portée. Donc ce texte vieillot, ne peut pas être appliqué tel quel. Ce serait une vile illusion que le juge ne l'aurait qu'à transposer à une norme particulière. Donc ce dogme que le juge serait seulement la bouche de la loi est faux car il va devoir interpréter la DDCH. [...]
[...] Mais il est dit aussi que la loi ne peut tout faire : ne peut interdire que ce qui est nuisible, et doit poser des sanctions qui sont nécessaires . Article 6 : la loi est l'expression de la volonté générale, tout citoyen à le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi. Article 4 : seule la loi peut définir les limites à la liberté. Article 10 : ordre public est une limite à la liberté MAIS à la lecture de l'article 2 : il sert à la conservation des droits. [...]
[...] CE 1957 : le CE reconnait directement la portée normative de la DDHC La JP constitutionnelle clôture l'évolution de la portée juridique de ces principes/normes : ils vont devenir indubitablement des textes à portée constitutionnelle : DC 19 juin 1970 : l'on vise la C° et le Préambule DC 16 juillet 1971 – Liberté d'association : cette fois-ci le Préambule est directement appliqué. Circonstances proches à celles de l'affaire de l'Amicale des annamites de Paris. Donc pas de possibilité de subordonner à une autorisation préalable la liberté de réunion s'impose aux lois – donc loi contraire à la Constitution Mais ces principes s'imposent aux lois mais cela dépend des normes auxquelles on se réfère. [...]
[...] C'est un texte qui fait prendre en compte la dimension économique et sociale de chacun dimension personnelle de ces sujets. Le renvoi au texte de 1789 a une portée considérable car on a une réintroduction de la DDCH dans le rang constitutionnelle. Cette incidente des PFRLR a causé un débat : on s'est demandé ce que ca voulait dire. On s'est dit que c'était encore un coup du MRP car on l'a soupçonné de vouloir introduire dans le Préambule le principe de la liberté d'enseignement qui aurait été consacrée sous la 3ème République. [...]
[...] OR la DDCH ne parle pas de personne. Individu : c'est autre chose – c'est une caractérisation des personnes/hommes. Le destinataire est réduit à cette dimension d'atomes sociaux. Les êtres humains ici, quand il s'agit d'individus, sont saisis sans considération de leurs traits spécifiques. On a une identité générique ET spécifique. Or l'individu est saisi en tant que cellule sociale indépendamment de ses caractéristiques spécifiques : pas d'opinion, pas de sexe, pas d'âge .Donc ca peut paraitre réducteur et contraire à l'intention du texte de restreindre la notion à « individu ». [...]
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