Contrats, histoire des obligations, accord des volontés, période franco-féodale, période romano-coutumière
Jusqu'au XIIe siècle, c'est le triomphe de l'apparence extérieur : l'accord des volontés n'est pas à lui seul obligatoire. Il ne produit d'effets que s'il se manifeste extérieurement, par une forme solennelle ou une prestation. Il n'y a donc que des contrats solennels ou réels, et pas de contrats consensuels. Par conséquent, on ne cherche pas si le consentement a été vicié, ni s'il y a une injustice dans les éléments du contrat. Ce système évolue et se transforme au cours de la période romano-coutumière.
[...] Longtemps, on a fait usage des charges parties. A côté, il existe les actes sous sceau privé, à la mode à cette époque. Les clercs, les chevaliers, les bourgeois, les marchands et voir même les paysans avaient un sceau. Le sceau déclin à partir du XVIe siècle, car entre temps, le seing manuel s'est répandu avec l'apprentissage de l'écriture. Au cours du XVIe siècle, il devient la signature. L'apposition du nom de la personne devient mise en bas de l'acte, de sa propre main, signifie qu'elle confirme et autorise la teneur de l'acte. [...]
[...] En revanche, la loi fondée sur l'utilité privée peut être écartée plus facilement. Il faut distinguer suivant la cause pour laquelle la loi procure cette utilité. Cette cause peut favoriser l'un des cocontractants : tout intéressé peut renoncer à un bénéfice donné par la loi. A l'inverse, la loi peut aussi avoir été faite contre quelqu'un : il sera alors impossible de l'écarter. Le Moyen Age admet une très large liberté contractuelle car on n'a pas encore l'idée de l'Ordre Public. [...]
[...] Le droit et les usages professionnels déterminent une procédure rigoureuse pour rédiger ces actes. Elle comporte deux phases : La minute : elle est l'œuvre du notaire lui-même, en présence des parties et des témoins instrumentaires. Elle consigne le contrat dés que les parties sont d'accord. C'est en quelque sorte l'original de l'instrument public et authentique, mais elle n'a pas encore sa forme : c'est une sorte de brouille. Elle a une grande importance car elle fait faite devant les parties. La grosse ne peut pas modifier la substance de la minute. [...]
[...] Le promettant est alors libéré. Le serment se distingue alors du vœu, engagement pris exclusivement envers Dieu. La sanction de l'obligation : dans ces conditions, le serment donne lieu, au profit du créancier, à une action qui peut se porter devant la juridiction séculière ou ecclésiastique. Cette compétence de la juridiction ecclésiastique fut admise par la puissance laïque jusqu'au début du XIVe siècle. Ensuite, la royauté élimine cette compétence : les parties ayant l'habitude de confirmer presque tous leurs contrats par serment, saisissaient à l'ordinaire plutôt le juge ecclésiastique que le juge séculier d'où la volonté de la royauté. [...]
[...] Les lettres de rescision sont l'une des ces catégories de lettres de justice. Elles apparaissent au milieu du XVe siècle. La partie intéressée dispose d'un délai de 10 ans pour formuler sa requête où elle expose les faits et indique les moyens de droit qu'elle entend faire valoir. Naturellement, il appartient à la chancellerie du roi d'apprécier ces moyens de droits. Quant aux faits, la chancellerie ne s'en occupe pas : c'est au juge qu'il appartient de les vérifier. Avant d'entériner les lettres de rescision, le juge doit donc contrôler le fait de savoir si les délais ont été respectés et s'assurer du caractère civil et raisonnable de la demande. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture