Codification pénale, François Ier, Louis XIV, ordonnance, Villers Cotterêts, 1539, ordonnance criminelle, 1670, Saint-Germain-en-Laye, histoire du droit, juge instructeur
François Ier et Louis XIV vont adopter deux textes. L'ordonnance de 1539 et l'ordonnance criminelle de 1670.
François 1er adoptera cette ordonnance...
Le pouvoir royal n'était pas vraiment acteur et légiférait peu en matière royale.
Quand il y avait une ordonnance, que le roi légiférait, c'était souvent pour reprendre un élément de la pratique. Mais cela s'arrêtait là, pas de réforme
en profondeur. À la fin du 15e siècle, la monarchie recommence à légiférer.
[...] On voit si les témoins maintiennent leur version. Immédiatement après, le juge va procéder à la confrontation = rencontre entre les témoins et le prévenu. Cette confrontation est un tête à tête : il y a le juge, le témoin à charge ou à décharge, le prévenu ; conditions particulières car lorsque la confrontation est organisée, le prévenu ne sait pas ce qu'ont dit les témoins (témoignage secret), le juge ne va pas dire ce qui a été dit. Il est donc difficile pour le prévenu de se défendre et de présenter des faits justificatifs puisqu'il ne sait pas ce qu'a dit le témoin contre lui ou en sa faveur. [...]
[...] Voies de recours pendant l'instruction : quand le juge instructeur rend un décret (prise de corps ou ajournement personnel), le prévenu peut faire appel. Quand le juge fait le choix de la voie ordinaire ou extraordinaire, le prévenu peut aussi faire appel et contester le choix de la voie. De même au moment où on décide de la torture. Il faut bien voir là des droits de la défense. Ordonnance importante car la criminalité dans le royaume de France est alors très important. [...]
[...] Le juge rapporteur va rendre compte à l'audience de toutes les pièces du procès, il va reprendre toute l'instruction et la lire à ses collègues qui ne la connaissent pas. C'est la visite du procès. On va aussi rapporter les conclusion du procureur du roi. Ensuite, audition de l'accusé qui comparaît devant les magistrats. Audience secrète, à huit clos. Pas de jury, ce sont les juges qui peuvent décider de le condamner ou l'acquitter (ex si les preuves font défaut ou si l'accusé a réussi seul à prouver son innocence). Pas d'avocat. [...]
[...] En faisant respecter ce secret, il préserve le prévenu. Le secret vise aussi à protéger le système des preuves. Le juge va s'efforcer de recueillir les preuves, la charge de la preuve pèse sur le demandeur et comme procédure inquisitoire c'est donc au juge de le faire. Il va essayer de recueillir les preuves. qui vont attester de la culpabilité de l'auteur présumé de l'infraction. La deuxième phase est la phase de jugement. Pendant la phase de jugement, l'accusé va être interrogé et jugé par des magistrats. [...]
[...] Il est possible qu'un prévenu conclut un arrangement avec sa victime, arrangement privé. Cela est possible mais si le procureur du roi poursuite, cela efface l'arrangement privé des parties en amont. L'argent versé ne sera pas rendu. Les pvrs du juge instructeur restent aussi très étendus et ce juge a quand même un élément de plus en sa faveur ; il dispose d'un atout supplémentaire : la police. Institution toute neuve, création en mars 1667. Le lieutenant criminel peut donc compter sur les forces de l'ordre pour le suppléer. [...]
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