Le Code noir : tableaux synthétiques
[...] Les hommes asservis, et leurs maîtres avec eux, préfèrent souvent consacrer leur dimanche à travailler pour gagner de quoi grossir leur pécule. Et dans certains cas, bien que pratiquants, les esclaves demeurent soumis au maître, dont le consentement est nécessaire en cas de mariage : puisque ce dernier ne peut vendre séparément les époux, il refuse les mariages, obligeant ainsi les esclaves au concubinage réprouvé par l'Eglise. [...]
[...] C'est vers le XVIIIème siècle, le XIXème, que l'Eglise se divise, reconnaît des prêtres abolitionnistes ( l'abbé Prévost, l'abbé Raynal Les jésuites ont joué également un grand rôle de médiateurs, d'instructeurs, et de protecteurs des esclaves. les esclaves sont considérés comme des êtres humains à part entière d'un point de vue religieux, partant, considérés comme des sujets du Roi Mais ils sont tenus pour des objets d'un point de vue matériel : échangeables, susceptibles d'être vendus, saisis, donnés Le mariage et la descendance des esclaves obligation d'être catholique pour se marier ( article 8 ) ; enfants déclarés bâtards sinon en cas d'enfant né d'une union entre : > un homme libre et une esclave : l'homme est condamné à verser une amende de 2000 livres de sucre au maître subissant le préjudice de la naissance ; si le père est également le maître de l'esclave : confiscation de l'enfant qui restera esclave sans être jamais affranchi ( article 13 ) SAUF pour le père à épouser son esclave dans les formes voulues par l'Eglise ( affranchissant l'esclave ) ( article 9 ) > d'un mari esclave et d'une femme libre : les enfants sont libres ( article 13 ) > enfant né de deux esclaves : devient lui aussi esclave et appartient au maître de la mère ( article 12 ) Modification du Code de 1724 : interdiction aux Blancs d'épouser des Noirs sous peine de punition et d'amende ( article 6 interdiction du concubinage sous peine d'amende consentement des père et mère inutile pour le mariage de l'esclave : seul compte celui du maître ( article 10 ) : interdiction aux curés de procéder aux mariages en l'absence de son consentement ( article 11 ) défense de marier un esclave contre son gré par contrainte ( article 12 ) ne peuvent être saisis et vendus séparément le mari de la femme et leurs enfants impubères ( article 47 ) Armes défense aux esclaves de porter des armes ou bâtons à moins d'y être habilités ( article 15 ) , sous peine de fouet et confiscation de l'arme interdiction des attroupements : punition corporelle, fouet, marquage de la fleur de Lys, voire mort si récidive ( article 16 ) ; arrestation par tout homme libre même non habilité et condamnation pécuniaire des maîtres autorisant ces réunions ( article 17 ) > Il s'agit ici d'éviter les résistances, les soulèvements : la population noire représente plus de 80% des habitants. [...]
[...] Autre régression, par rapport au Code précédent : les affranchis ne disposent plus des mêmes droits que les hommes libres ils leur restent inférieurs et sont susceptibles, s'ils sont convaincus d'avoir hébergé un esclave en fuite, d'être asservis à leur tour. [...]
[...] Les obligations alimentaires du maître ont-elles changé en quarante ans ? Le Code ne les modifie pas. [...]
[...] C'est d'un point de vue économique, rentable, que les colonies sont considérées : le royaume de France tire profit de ses productions, assurer la tranquillité des relations entre maîtres et esclaves est donc un moyen de continuer à les percevoir Propriété des esclaves les esclaves ne possèdent rien en propre : toute acquisition, par industrie ou libéralité, est la propriété pleine et entière du maître ( article 28 ) MAIS possibilité d'un pécule ( article 29 ) les esclaves ne peuvent tester ou établir des libéralités ( dispositions nulles car ils sont considérés comme incapables de contracter ) Capacités et qualités des esclaves l'esclave est déclaré meuble et entre dans la communauté : il n'a point de suite par hypothèque, se partage également entre les cohéritiers sans préciput ni droit d'aînesse, n'est pas sujet au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni aux retranchements des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire ( article 44 ) mais ils peuvent être stipulés propres à une personne ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires ( article 45 ) l'esclave peut être saisi, selon les coutumes de saisie des choses mobilaires ( article ) nota : il s'agit ici de l'orthographe trouvée dans le Code, " mobiliaires " et non " mobilières " l'esclave est incapable de contracter ou de tester l'esclave légataire universel de son maître est considéré comme affranchi ( article 56 ) Modification du Code de 1724 : les affranchis sont incapables de recevoir de la part des Blancs des donations entre vifs, à cause de mort ou autrement l'esclave affranchi doit le respect à son ancien maître et sa famille ( article 57 ) sous peine d'être plus sévèrement puni en cas d'injures ; une fois affranchi, il bénéficie des mêmes droits, privilèges et immunités que les personnes nées libres ( article 59 ) : voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leur personne que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets il ne peut exercer de fonction publique, de fonction arbitrale, être expert ou témoin ( leur témoignage ne sert qu'à éclaircir le juge ) ( article 30 ) Modification du Code de 1724 : l'esclave ne peut témoigner pour ou contre son maître il ne peut agir en justice, sauf pour le maître à agir pour lui en cas d'outrages ou excès commis sur leurs esclaves ( article 31 ) ; si l'on agit contre lui en matière criminelle, l'esclave est jugé par les juges ordinaires ( première instance ) puis le Conseil souverain ( en appel ) selon les mêmes formalités que les personnes libres ( article 32 ) Modification du Code de 1724 : pour les oreilles coupées, les fleurs de lys, le fouet, les esclaves sont jugés en premier et dernier ressort par les juges ordinaires, la confirmation des condamnations à mort et les amputations étant réservées à la compétence du Conseil supérieur s'il est condamné à mort, il sera estimé avant l'exécution par deux principaux habitants de l'île nommés d'office par le juge ( article 40 ) Punitions l'esclave est puni de mort s'il a frappé son maître, sa maîtresse, leurs conjoints ou enfants ( article 33 ) ou lorsqu'il a commis des excès ou voies de fait contre des hommes libres ( article 34 lorsqu'il a commis un vol ( article 35 ; en cas de vol de bêtes ou de cannes, coups de verges et fleur de lys, article 36 ) en cas de fuite pendant un mois : oreilles coupées et fleur de lys ; si récidive : jarret coupé et autre fleur de lys ; la troisième fois, peine de mort ( article 38 ) ( punition des affranchis hébergeant des fugitifs, article 39 ) interdiction de torturer ou mutiler les esclaves à peine de confiscation : chaînes et coups de cordes ( articles 42 ) en cas de meurtre d'un esclave, les officiers poursuivent le maître ou le commandeurs responsable ( article 43 ) Le Code noir est en fait peut appliqué par les propriétaires, qui sont souvent hostiles à ses dispositions, et qui estiment que l'Etat n'a pas à intervenir sur leurs domaines. C'est l'une des raisons qui conduit le Roi à le compléter en 1724 par des rajouts plus sévères, notamment en matière de mariage et en matière économique. [...]
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