L’application de la règle de droit dans le temps, loi nouvelle, extra contractuelle, conflits de loi, condition d'application
La loi comme l'être humain a une durée de vie limitée et se posera la question de savoir à partir de quand elle est susceptible d'être appliquée et jusqu'à quand ?
L'art 1er du CC donne une réponse qui est aujourd'hui complète et qui ne pose pas de difficulté. En revanche la difficulté apparaître inévitablement dès lors que 2 lois viennent à se succéder. On est toujours alors amené à se demander laquelle de ces 2 lois sera susceptible de s'appliquer ? C'est ce que l'on appelle les conflits de lois dans le temps.
[...] La loi du 5 mars O7 a prévu son entré en vigueur le 1er janvier 09. Ce décalage ds le temps ne s'explique que par le souci du législateur de permettre aux professionnels du droit de se préparer à l'utilisation de la loi. Ce décalage ds le temps risque néanmoins d'avoir qqs effets pervers : le législateur avant même l'entrée en vigueur d'une loi qui a été retardée ne modifie cette loi. La loi du 5 mars 07 (relative à la protection des mineurs) avait prévu des dispositions relatives à l'assurance vie qui ne devaient rentrer en application qu'au 1er janvier 09. [...]
[...] La 1ère difficulté fut le problème de la qualification des droits acquis et des expectatives. Ensuite il a été possible de souligner que la théorie des droits acquis était manifestement contraire au progrès social que pouvait comporter certaines lois nouvelles. Sous prétexte de droits acquis (injustes) on ne permettait pas l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle (juste). Le professeur ROUBIER a donné une nouvelle interprétation plus juste de l'article 2 de manière à pouvoir appliquer le principe de non rétroactivité qui constitue un principe mais qui peut être dans certaines hypothèses rejeté et d'autre part, le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle qui peut comporter également quelques exceptions. [...]
[...] Le ppe c'est que la CEDH s'est toujours refusée à condamner de manière globale l'utilisation de la rétroactivité qui doit demeurer un instrument législatif mais qu'il convient d'utiliser avec parcimonie et il a pu être décidé que le législateur pouvait en matière civile recourir à la rétroactivité mais à la seule condition que celle-ci soit justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général qui ne sauraient méconnaître le principe selon lequel il y aurait une méconnaissance des droits du justiciable et la remise en cause du procès équitable. Les juridictions françaises ont repris ce principe depuis 2004. On retrouve ici la manière de juger de la CEDH qui recherche toujours un équilibre entre d'une part la remise en cause de certains droits et d'autre part la défense nécessaire de l'intérêt général. Malheureusement, l'utilisation massive de la rétroactivité risque de faire voler en éclat cette recherche d'équilibre. Etant donné que l'article 2 est d'essence législative, on peut toujours envisager la remise en cause du principe général. [...]
[...] Aussi, il n'est pas étonnant que la jurisprudence estime que pour des situations contractuelles, proches d'un statut légal, la loi nouvelle s'applique immédiatement. La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation l'a principalement utilisée en matière de bail et par exemple lorsque la loi nouvelle modifie les conditions de renouvellement du contrat ou la durée de celui-ci, cette loi nouvelle s'appliquera automatiquement. Ce critère est intéressant mais il neva concerner que certaines lois nouvelles qui s'appliquent à des contrats bien déterminés et il n'est pas possible d'étendre la solution. Aussi, la doctrine a-t-elle essayé de trouver un nouveau critère. [...]
[...] Ce principe de l'effet immédiat devrait interdire toute survie de la loi ancienne qui ne pourra s'appliquer qu'à des faits antérieurs à l'arrivée de la loi nouvelle. La théorie qui a été developpée par Roubier, conduit inévitablement à distinguer 2 principes : celui de la non rétroactivité de la loi dans le temps et celui de l'effet immédiat de la loi nouvelle. le principe de non rétroactivité de la loi dans le temps Ce principe qui est repris par l'article 2 du CC conduit à ce que la loi nouvelle ne puisse être utilisée pour des faits qui sont antérieurs à l'arrivée de cette loi nouvelle. [...]
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