rétroactivité, droit intertemporel, abrogation, Lex Mitior, Tribunal Fédéral, -> intérêt public
2 conditions à l'entrée en vigueur (début des effets obligatoires) : (1) l'acte a été adopté par l'autorité compétente selon les procédures prévues (2) il a été publié – au RO pour droit fédéral et dans la FAO à Genève. La promulgation est la constatation par l'exécutif que la première condition a été remplie s'agissant d'un acte soumis au Réf.
Elle peut être fixée par l'acte lui-même ou par le gouvernement sur délégation. Quand un acte indique qu'il entre en vigueur avant même d'avoir été
[...] Appliquer la loi dès son entrée en vigueur à des situations durables nées sous l'ancien droit n'est pas de la rétroactivité. Cette pratique est admise pour autant qu'elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (dont l'immutabilité résulte de leur nature contractuelle ou d'une garantie donnée par la loi ou une décision d'espèce). Vu qu'elle porte atteinte aux principes de la sécurité et de la prévisibilité du droit, la rétroactivité proprement dite est normalement exclue. La JP l'admet exceptionnellement à des conditions très strictes : prévision expresse par la loi raisonnablement limitée dans le temps Ne doit pas conduire à des inégalités choquantes Motifs pertinents intérêt public + digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu Pas d'atteintes aux droits acquis. [...]
[...] également 81 PA & 92 LPA règle expresse contraire. S'il faut tirer les conséquences juridiques d'un évènement passé qui constitue le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment de cet évènement. Si l'évènement en cause = comportement susceptible d'entraîner une sanction, cette règle est toutefois tempérée, même en l'absence de base légale particulière, par l'application analogique du principe de la Lex Mitior (art CP) : on applique le droit en vigueur au moment où la question de la sanction se pose, si, selon ce droit, l'acte auparavant illégal ne l'est plus ou si une sanction moins grave est désormais prévue. [...]
[...] Le Tribunal Fédéral en tiendra compte lorsqu'il n'est pas lié (97 LTF / 105.2 OJ) Selon le TFA, le juge des assurances sociales peut exceptionnellement, pour des motifs d'économie de procédure, se fonder sur un état de fait survenu après la décision litigieuse, mais seulement si cet état de fait, qui conduit à une nouvelle appréciation juridique du litige, a été correctement instruit et que les droits des parties, notamment leur droit d'être entendu, a été respecté. Quand un recours est porté devant une autorité qui peut revoir l'opportunité, la pratique est celle de l'application du D. en vigueur. Un régime transitoire doit être prévu (quand l'application de la nouvelle loi aurait des conséquences graves) pour permettre aux personnes en situation illicites (mais licite sous l'ancien droit) de s'adapter, eu égard aux principes de proportionalité et de la bonne foi. On tiendra compte de l'égalité de traitement. D. La rétroactivité Définition. [...]
[...] L'applicabilité du droit dans le temps A. L'entrée en vigueur 2 conditions à l'entrée en vigueur (début des effets obligatoires) : l'acte a été adopté par l'autorité compétente selon les procédures prévues il a été publié au RO pour droit fédéral et dans la FAO à Genève. La promulgation est la constatation par l'exécutif que la première condition a été remplie s'agissant d'un acte soumis au Réf. Elle peut être fixée par l'acte lui-même ou par le gouvernement sur délégation. [...]
[...] A noter que si la nouvelle norme est formellement abrogée, les anciennes règles qui ne l'ont pas été redéployent leurs effets. C. Le droit intertemporel En principe, le nouveau droit s'applique à toutes les situations qui interviennent depuis son entrée en vigueur. Il peut donc arriver le que D. change en cours de procédure administrative. Il faut avant tout vérifier si le nouveau droit contient des dispos de D. inter temporel qui règlent expressément la question. Ces dernières peuvent toutefois également être sujettes à interprétation. [...]
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