Les rapports entre le système de la Common Law et celui de la Civil Law font depuis longtemps l'objet de nombreuses discussions tendant, pour la plupart, à conclure qu'un système vaut mieux que l'autre. Cependant, la situation est bien plus compliquée qu'elle n'y paraît car comme le disait Jean Blondeel, "c'est là un problème extrêmement complexe dont les racines multiples plongent dans les couches les plus profondes de la vie sociale et politique de deux civilisations différentes. Les vérités partielles sont ici extrêmement dangereuses, car elles faussent tout le travail d'approche de la mouvante réalité qui est en cause."
La fonction judiciaire dans le monde anglo-américain fut fréquemment le "symbole et l'instrument effectif de la protection des droits du citoyen". Ainsi donc, la Common Law anglaise a été peu à peu développée par les juges, souvent en réaction contre les ordonnances dictatoriales du roi. En France en revanche, aux alentours de la Révolution, il s'est plus agi de restreindre la portée des édits et ordonnances du souverain dans un esprit d'indépendance.
La codification des normes applicables était alors un moyen de s'assurer que le Parlement, représentant de la volonté du peuple, serait à même de contrôler davantage le Droit. L'attitude du juge de la Common Law est quant à elle, bien différente. En effet, il nourrit pour son droit traditionnel, un respect bien plus ancré et sa sauvegarde esontla plupart du temps cconfiésaux tribunaux, le Parlement détenant un rôle plus effacé que dans la Civil Law.
[...] Rien ne peut être plus inégal en fait qu'un procès traditionnel de Common Law. Il suffit pour le comprendre de se pencher sur les règles traditionnelles qui gouvernent l'administration de la preuve. En Common Law, les parties n'ont pas l'obligation de se révéler mutuellement leurs preuves ( ) En matière pénale[12][12], la tradition tient encore bon dans la mesure où le procureur n'a nullement, en principe, l'obligation de révéler à la défense les preuves dont il dispose, même lorsque ces preuves seraient de nature à innocenter l'accusé. [...]
[...] Les droits de la défense peuvent être définis comme l'ensemble des garanties fondamentales assurant au plaideur la possibilité de se défendre librement et contradictoirement. C'est en quelque sorte un droit d'action au fond. Au contraire, il est en quelque sorte la garantie de la garantie des droits puisqu'il assure aux parties une procédure juridictionnelle prompte à respecter les droits fondamentaux. Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, Cf site : www.umrdc.fr/AN/L1/texte5.pdf Sect Habeas Corpus Act : Lorsqu'une personne sera porteur d'un habeas corpus adressé à un shérif, geôlier ou autre officier, en faveur d'une personne soumise à leur garde, et que cet habeas corpus sera présenté aux dits officiers ou laissé à la prison à un des sous-officiers, ceux-ci devront, dans les trois jours de cette présentation (à moins que l'emprisonnement n'ait eu lieu pour cause de trahison ou de félonie, exprimée dans le warrant), sur l'offre faite de payer les frais nécessaires pour emmener le prisonnier, fixés par le juge ou par la Cour d'où émane l'habeas corpus (frais qui ne pourront excéder douze deniers par mille), et après sûreté donnée par écrit de payer également les frais nécessaires pour ramener le prisonnier, si le cas échoit, et après garantie que le prisonnier ne s'évadera pas en route, renvoyer cet ordre et représenter l'individu devant le lord Chancelier ou les juges de la Cour ou devant telle autre personne qui doit en connaître le motif. [...]
[...] Allait-elle bien pouvoir rentrer dans les matières civile et pénale ? D'un point de vue historique, le droit administratif français et ses règles procédurales sont nés de la volonté déclarée de soustraire l'autorité publique, l'administration au sens large, à l'empire du droit commun, pénal comme civil. Au nom de l'intérêt général, le droit administratif a en effet pour vocation première d'asseoir et de garantir l'exercice par les autorités publiques des prérogatives exorbitantes de droit commun qui leur sont reconnues. Dans ces conditions, l'instance juridictionnelle administrative aurait pu échapper aux garanties d'équité. [...]
[...] Ainsi, le procès équitable, de même que les droits de la défense, ne font que s'étoffer au fil des cas. Les règles constitutives doivent simplement préciser progressivement le contenu de ces notions sans pouvoir se contredire. A bien réfléchir, nous pourrions même souligner que la parenté entre l'article 6 1 C.E.D.H. et la Common Law irait jusqu'au mode de formation de leurs règles constitutives : leur contenu est essentiellement jurisprudentiel ! Partant de là, le procès équitable européen ou fair hearing[17][17]ne doit pas être restrictivement interprété mais fonder le point de départ d'une orientation de base pour de futures interprétations. [...]
[...] Ce concept n'existe pas en droit anglais. Pourtant, tout comme la C.E.D.H a repris la notion anglaise, la notion d'habeas corpus se retrouve dans le droit américain[23][23]. La Cour suprême des Etats-Unis a en effet fait en 1866 du droit d'Habeas Corpus un droit procédural fondamental cohérent avec le principe constitutionnel tout aussi fondamental du due process of law (procédure conforme au droit), contenu dans le XIVème amendement. Cette expression est la traduction américaine du procès équitable apparente dans les amendements V de la Constitution américaine et en vertu desquels nul ne saurait être privé de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans avoir été soumis à un procès conforme au droit. [...]
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