Le droit privé actuel trouve sa source dans une partie du droit romain lui-même empreint aux ouvrages de Justinien Ier, empereur byzantin du premier siècle après Jésus-Christ.
Justinien est né en 482 et est mort en 565, il fut empereur de 527 à 565. Contrairement à d'autres empereurs, il n'a pas créé une nouvelle ère de puissance mais a décidé de faire perdurer l'Empire Romain et sa culture notamment par le biais d'une codification du droit. En effet, au niveau législatif, Justinien a réorganisé les constitutions impériales dirigées par Tribonien. En 529 est publié le Corpus Juris Civilis ou encore Code Justinien malheureusement disparu, et le Codex retitae praelectionis en 534. Au sein de ces ouvrages, divisés en plusieurs volumes, paraîtront le digeste (ou Pandectes) qui modernise la législation antique et synthèse de la jurisprudence antique ; et les institutes, manuel pour enseigner le droit. Dans ce dernier ouvrage, il est organisé en livre et titre, et le titre XIV du livre III relate les principes du droit privé qui encore aujourd'hui se retrouvent pour certains dans notre code civil français.
[...] Par conséquent la définition de Justinien de l'obligation était un départ pour la notion d'obligation, mais elle est moins précise que celle utilisée de nos jours. [...]
[...] D'ailleurs il y sera défini l'obligation, élément de base du droit privé à l'époque et de nos jours, comme étant un lien de droit, qui nous astreint à la nécessité de payer quelque chose, selon le droit de notre cité Cette définition même de l'obligation ne nous est pas étrangère puisqu'à l'heure actuelle, l'obligation se définit quasiment de la même manière. Ce qu'il convient de se demander ici, c'est si l'obligation de Justinien comporte la même substance que celle en vigueur de nos jours, ou si les termes employés supposent une différence dans les éléments constitutifs de l'obligation. [...]
[...] Commentaire texte : L'obligation est un lien de droit, qui nous astreint à la nécessité de payer quelque chose, selon le droit de notre cité (Institutes de Justinien, Livre III, titre XIV) Le droit privé actuel trouve sa source dans une partie du droit romain lui- même empreint aux ouvrages de Justinien Ier, empereur byzantin du premier siècle après Jésus Christ. Justinien est né en 482 et est mort en 565, il fut empereur de 527 à 565. Contrairement à d'autres empereurs, il n'a pas créé une nouvelle ère de puissance mais à décider de faire perdurer l'empire Romain et sa culture notamment par le biais d'une codification du droit. [...]
[...] En effet, selon lui l'obligation est un lien de droit qui nous astreint à la nécessité de payer quelque chose Ici c'est l'obligation même, parce qu'elle existe qui nous astreint, nous oblige à l'exécuter. Peut-il y avoir une exécution forcée demandée par le créancier ? Sans doute en pratique, mais en tout cas de manière formelle cette exécution n'est pas explicite. Or actuellement, le créancier parce qu'il est également créancier a le droit d'exiger l'exécution forcée. C'est un pouvoir de contrainte explicite et plus remarquable que sous Justinien. [...]
[...] Justement, la jurisprudence actuelle reprend elle l'idée défendue par Justinien ou par notre code civil ? B La jurisprudence comme garante de la définition actuelle de l'obligation La question principale présente dans les arrêts de la cour cassation relate le problème suivant : l'absence de contrainte ou le renoncement à celle-ci fait-elle disparaitre l'obligation civile ou du moins l'a fait se transformer en obligation naturelle ? Dans un arrêt rendu le 22 mai 2007 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation casse et annule un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2007 en énonçant que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause précitée ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire Ainsi, la renonciation à notre pouvoir de contrainte en tant que créancier fait disparaitre un élément substantiel de l'obligation civile, de sorte qu'elle disparait et ne peut plus être juridiquement contrainte à exécution. [...]
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