Au sein de son œuvre « Institutions du droit français suivant l'ordre de celles de Justinien » de 1753, Claude de Serres décrit les prémisses d'un nouveau système français issu d'une pluralité juridique. En effet, à la fin du Moyen-Âge, l'ordre juridique est agencé autour d'un droit commun universel : le droit romain qui exprime la raison écrite dominant ainsi les coutumes diverses. Ainsi, les savants mènent à une subordination des droits locaux par le droit commun.
Au XVIe siècle, dans les dessous du Parlement de Paris, une doctrine apparaît contestant la prééminence du droit romain et affirme l'existence d'un véritable droit national. La multiplicité des coutumes, des statuts municipaux et la limitation de la législation royale font de ce droit, un droit en plein développement. Cet extrait ne possède pas de valeur juridique, car l'auteur n'est pas un juriste.
Dans quelles mesures le droit français a-t-il pris le pas sur le droit romain ?
[...] Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que le droit romain fut plus connu et plus systématisé. Le second aspect de la diversité concerne les coutumes du Nord qui sont encore plus fermes que celles du Midi. Selon C.de serres pour la preuve ou pour l'interprétation d'une coutume ou d'un usage, on était obligé de faire ouïr des témoins ou de faire des enquêtes. Ainsi, au XIIe et XVe siècle, on distingue deux choses : tout d'abord, soit la coutume est notoire et la notoriété suffit à la prouver ; ou bien elle ne l'est pas et l'on procède à une enquête requérant au moins dix témoins. [...]
[...] Ce texte pose la difficulté de savoir dans quelles mesures le droit français a pris le pas sur le droit romain ? Mon plan se déroulera en deux parties, tout d'abord, la subordination du droit romain par la coutume Puis, la naissance d'un nouveau droit : le droit français Une subordination du droit romain par la coutume Au sein de cette partie, l'étude du second retour du droit romain sera faite Puis, le développement des coutumes Le droit romain A la suite de la découverte des compilations Justiniennes au XIIe siècle, des écoles se sont fondées pour étudier le droit romain à Montpellier au XIIe siècle puis en Angleterre. [...]
[...] Il se demande, dans quels cas, le roi peut prendre des ordonnances valables pour tout le royaume. En premier lieu, en temps de guerre ou de nécessité à condition qu'il respecte le bien commun. En temps de paix, le roi doit respecter trois conditions. En premier lieu, l'ordonnance doit être faite en très grand conseil Il pose une seconde condition le commun profit .Enfin la troisième condition est que l'établissement doit être raisonnable pour pouvoir s'imposer. Au XIVe et au XVe siècle, on ne discute plus guère de l'autorité législative du roi. [...]
[...] Les tentatives de Loyseau par exemple pour accréditer l'idée que le droit romain serait le droit commun s'appliquant à l'ensemble du territoire est un échec. Au contraire s'affirme l'adage coutume passe- droit ce qui signifie la supériorité de cette source de droit dont la possible lacune n'est pas comblée par la loi romaine mais par une coutume voisine. La coutume Les coutumes vont être rédigées officiellement par l'appui d'une ordonnance de Phillipe le Bel en 1312 est régi principalement par les coutumes et les usages Les coutumes ordonnent les relations privées des sujets dans le Nord de la France. [...]
[...] "Institutions du droit français suivant l'ordre de celles de Justinien", Claude de Serres (1753) - "Vue d'ensemble du système français" Introduction Le IXe siècle voit apparaître la langue française suivie par la manifestation d'un sentiment national nommé La Francia au XIVe siècle. Ce sentiment profond d'indépendance et d'appartenance à une même patrie provoqua l'apparition du droit français ainsi qu'un nouveau système français plus de deux siècles plus tard au XVIe siècle. Ainsi au sein de son œuvre institutions du droit français suivant l'ordre de celles de Justinien de 1753, Claude de Serres décrit les prémisses d'un nouveau système français issu d'une pluralité juridique. [...]
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