Le texte étudié a une portée juridique, c'est un extrait de l'œuvre de Gaius, Institutes. Gaius est un juriste romain du 2e siècle, qui notamment donnait des consultations sur des questions de droit. On considère qu'il est né sous le règne d'Hadrien (117-138 ap.n.e) et qu'il est mort après 180. Il a rédigé un manuel de droit privé intitulé les Institutes dont le plan décliné en trois parties (personne, chose, action) sera repris par les Institutes de Justinien. Dans ce texte il s'interroge sur les sources du droit romain durant son époque (Haut-Empire) mais il revient néanmoins sur les anciennes sources de la République, l'intérêt est donc de voir en quoi ces deux époques diffèrent en matière juridique.
[...] Il y a aussi les constitutions de nature contentieuses qui sont élaborées à l'occasion d'un litige. En effet, l'empereur a un pouvoir législatif mais aussi judiciaire, donc on considère que c'est le garant de la justice, de l'équité donc il peut être saisi par un particulier ou un fonctionnaire sur un point de droit. Il peut ainsi intervenir à l'occasion d'un rescrit. C'est une réponse en droit, rendue par l'empereur et le juge sera ensuite chargé de l'appliquer au cas d'espèce. [...]
[...] Quelles sont les évolutions des sources du droit romain? Dans un premier temps, nous nous focaliserons sur les sources de l'époque classique puis nous verrons ensuite le triomphe des nouvelles sources impériales. I. Les sources de l'époque classique Nous verrons dans un premier temps les lois et les plébiscites puis ensuite les sénatus-consultes A. Les décrets du peuple tous les êtres d'une communauté): les lois et les plébiscites La lex à Rome désigne les actes émanant des autorités publiques qui formulent des règles obligatoires et de caractère général. [...]
[...] À l'époque classique cet édit était l'une des plus importantes sources du droit. Le procès civil à Rome s'articule en deux phases: une première qui se déroule devant le magistrat, et qui ne fait que mettre en ordre le procès, le magistrat va vérifier si les actions prononcées par les parties existent, s'il existe un moyen de droit pour ouvrir le procès, il va mettre en forme ces actions puis renvoie les parties vers un juge, qui n'est pas un magistrat à Rome mais un notable et le juge va examiner principalement les moyens de preuves fournies par les parties et va respecter les consignes données par le magistrat. [...]
[...] En fait, les réponses des prudents équivaut à la jurisprudence. Le mot même de jurisprudence est fondé sur iuris prudentes qui signifie ceux qui sont compétents en droit qu'on appelle parfois les prudents ou les jurisconsultes. À Rome, la jurisprudence est la science du droit, le jurisconsulte est celui qui par ses consultations et ses connaissances contribue à la science du droit. Au cours de la période archaïque, l'interprétation du droit était entre les mains des pontifes. Il y eu une laïcisation progressive du droit et vers le 2s av.JC la jurisprudence acquiert une certaine autonomie. [...]
[...] Mais elle reste rarement utilisée à Rome pour élaborer des règles de droit privé. Formellement, au début de la République, les lois forment: "ce que le peuple ordonne et établit", ce sont des décisions concrètes prises par les comices notamment les comices centuriates sur les propositions des magistrats supérieurs. Différence avec Athènes, la loi n'est pas entre les mains du peuple mais des magistrats et au mieux il y a seulement une collaboration entre les deux mais c'est le magistrat qui garde le contrôle. [...]
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