La séparation des pouvoirs trouve son origine au XVIIe siècle en Angleterre, lors de la première révolution elle est reprise par John Locke (philosophe anglais) à la fin du XVIIe siècle. Elle signifie le partage de la puissance législative en plusieurs organes car cette puissance est la marque principale de la souveraineté, c'est une prérogative éminente ; donc c'est aussi la plus dangereuse. La séparation des pouvoirs vise donc à séparer les différentes fonctions de l'Etat afin de limiter l'arbitraire et d'empêcher les abus liés à l'exercice des missions souveraines.
Ce document est constitué d'extraits de textes constitutionnels français relatifs à la distinction des pouvoirs constitués. Le premier extrait est constitué des articles 3 à 5 du titre III de la constitution des 3-14 septembre 1791, le deuxième des articles 44 à 46 du titre V, de l'article 132 du titre VI et des articles 202 et 203 du titre VIII de la constitution du 5 fructidor an III (22 août 1975) et le troisième d'articles de la constitution du 4 novembre 1848. Ces extraits de constitution traitent de la séparation des pouvoirs en trois : pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire et des organes, auxquels ils sont attribués. Ces extraits, cette conception, de séparation des pouvoirs se rapproche de la conception de séparation des pouvoirs de la constitution américaine de 1787, qui sépare également les pouvoirs en trois et les attribue à des organes spéciaux.
Comment la séparation des pouvoirs est-elle organisée ? Dans quel but ?
[...] Chacune des constitutions évoque cette indépendance des organes. Dans le chapitre premier du titre III de la constitution de 1791 il est précisé que le roi ne peut pas dissoudre l'Assemblée et dans l'article 1er du chapitre 5 que le pouvoir judiciaire, ne peut en aucun cas, être exercé par le corps législatif ni par le roi. Dans la constitution de 1795 (article 46 du titre il est dit que le Corps législatif ne peut pas déléguer ces fonctions ni exercer le pouvoir exécutif ni le pouvoir judiciaire. [...]
[...] B Une séparation limitée par quelques éléments inspirés du checks and balances La séparation des pouvoirs n'est pas stricte. Le concept de séparation des pouvoirs est nuancé, ce n'est pas une correspondance d'un organe à un pouvoir, et vice-versa, sans aucune relation entre les pouvoirs. En effet, dans l'article 2 de la section III de la constitution de 1791 on apprend que le roi dispose du veto royal, un veto suspensif pour deux législatures. En effet, même si ce n'est que suspensif, le roi peut bloquer les décisions prises par le Corps législatif. [...]
[...] Ces organes sont donc très spécialisés, ils n'ont qu'une parcelle du pouvoir législatif. Certains pouvoirs ont des relations entre eux. Par exemple, la constitution de l'an III, prévoit, dans son article 132 du titre VI, des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. En effet, les cinq membres du directoire, qui disposent du pouvoir exécutif, sont nommés par le Corps législatif, qui fait alors office d'assemblée électorale, au nom de la Nation. De plus, pour être membre du directoire, il faut être ancien membre du corps législatif ou ancien ministre. [...]
[...] Dans chaque constitution il est prévu que le peuple délègue ses pouvoirs. Dans la constitution de 1791, dans le titre III, l'article 3 précise que le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale l'article 4 que le pouvoir exécutif est confié au roi et l'article 5 que le pouvoir judiciaire est délégué à des juges Les personnes, qui ont rédigé cette constitution, ont pris le soin d'utiliser systématiquement le terme délégué pour insister sur le fait que ces représentants exercent les pouvoirs, mais que le peuple en reste souverain. [...]
[...] Ce document est constitué d'extraits de textes constitutionnels français relatifs à la distinction des pouvoirs constitués. Le premier extrait est constitué des articles 3 à 5 du titre III de la constitution des 3-14 septembre 1791, le deuxième des articles 44 à 46 du titre de l'article 132 du titre VI et des articles 202 et 203 du titre VIII de la constitution du 5 fructidor an III (22 août 1975) et le troisième d'articles de la constitution du 4 novembre 1848. [...]
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