Il ne s'est pas seulement développé à notre époque un droit savant, canonique et romain. Il s'est aussi créé un droit français et notamment un droit privé français. Celui-ci s'est créé par l'action d'hommes qui ont subi l'influence du droit savant. Il n'y avait pas de différence intellectuelle ou de milieu social entre les juristes qui ont fait progresser le droit français et les canonistes et les romanistes. Ces premiers avaient été formés à la méthode du droit romain et canonique. Les aspects de la formation du droit privé varient. Certains ressortent de l'idée de la diversité : ceux relatifs à l'élaboration du droit coutumier ; tandis que d'autres ressortent de l'idée d'unité tels que ceux relatifs à l'élaboration du droit royal. Au XIIIe siècle, la procédure redevient écrite. La masse des documents était devenue considérable, le greffier du Parlement : Jean de Montluçon ouvre, vers 1260, un registre appelé Olim dans lequel il transcrit les arrêts importants conservés depuis 1254. Son successeur, Nicolas de Chartres, poursuit cette tâche. Les praticiens du droit, voulant disposer de leur propre usage du texte d'une coutume, rédigèrent des ouvrages privés qui acquirent parfois une certaine autorité telle que celui de Philippe de Beaumanoir, rédigé en 1283, intitulé « Les coutumes de Clermont-en-Beauvaisis ». Ce coutumier est l'un des plus importants. Il fut rédigé à l'époque où Beaumanoir était bailli de Clermont-en-Beauvaisis.
[...] Pour que cette coutume soit reconnue, elle devra obtenir la majorité. Elle s'imposera alors au jury. Pour les coutumes rédigées, il suffira d'en fournir la preuve écrite. La coutume doit alors être prouvée pour pouvoir être appliquée. Là aussi, il existe deux moyens de la prouver. Beaumanoir exprime tout d'abord l'idée qu'elles doivent être générales dans tout le comté et exister depuis si longtemps que personne ne peut les contester. C'est ce qu'il appelle la preuve classique par témoin. L'autre manière de prouver la coutume reste l'approbation en justice. [...]
[...] Les juges seront tenus de suivre les textes officiels. Ce mouvement de rédaction en Europe débuta à Milan en 1216 puis en Aragon où il y eut une publication à l'initiative du roi en 1247. Beaumanoir relève dans son coutumier une véritable utilité de ce droit. Tout d'abord, la coutume doit donner l'envie d'accorder son cœur et son intelligence au travail de la rédaction des livres. De plus, ceux qui désirent vivre en paix pourront vite apprendre comment se défendre en justice, comment distinguer le droit et le tort selon l'usage et la coutume de Clermont-en-Beauvaisis. [...]
[...] Cette obligation incombe dans un premier temps au comte de Clermont. Si ce comte viole ou laisse violer ces coutumes, il reviendra alors au roi le devoir d'intervenir en tant que responsable de l'ordre juridique, car il est tenu de garder et de faire garder les coutumes de son royaume. Il y a des conséquences judiciaires et législatives. Tout d'abord judiciaires: les différents tribunaux ont l'obligation de trancher les litiges en appliquant la coutume. En cas de non-application, les justiciables se verront le droit d'appeler au Roi pour régler le litige. [...]
[...] Les coutumes de Clermont-en-Beauvaisis - P. de Beaumanoir Commentaire de texte: P. de Beaumanoir, les coutumes de Clermont-en-Beauvaisis (1283) Il ne s'est pas seulement développé à notre époque un droit savant, canonique et romain. Il s'est aussi créé un droit français et notamment un droit privé français. Celui-ci s'est créé par l'action d'hommes qui ont subi l'influence du droit savant. Il n'y avait pas de différence intellectuelle ou de milieu social entre les juristes qui ont fait progresser le droit français et les canonistes et les romanistes. [...]
[...] Mais ces textes coutumiers étaient l'œuvre de simples particuliers : contenu de ces écrits ne liaient donc pas le juge. Les auteurs et les ouvrages de coutumes sont appelés coutumiers. Ces coutumiers sont parfois de très grande qualité. C'est ainsi que Beaumanoir écrit son coutumier en 1283. Ces écrits n'ont pas de valeur juridique en tant que telle : le juge n'est pas obligé de s'y tenir. Ces rédactions privées ne sont donc par suffisantes pour donner une force juridique incontestable à la coutume. [...]
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