Dès 1613, le jurisconsulte Charles Loyseau définissait l'office comme « une dignité ordinaire avec fonction publique » dans Les Cinq livres du droit des offices. De nos jours, les administrateurs du pouvoir central constituent un corps de fonctionnaires, c'est-à-dire de personne ayant un statut fixé par la loi et les règlements, et qui est dérogatoire au droit du travail. Il est donc délicat de parler d'un statut de la fonction publique dans la France de l'Ancien Régime puisqu'il n'existe pas encore de droit du travail. En effet, un office désigne à l'époque moderne une dignité personnelle consentie par le roi ou un seigneur à un individu pour le faire participer à l'exercice de sa souveraineté ou de sa seigneurie.
Toutefois, les officiers vont assez vite vouloir se garantir à vie de la concession de l'office, par la possibilité de choisir leur successeur par l'hérédité (souvent leur fils) et la patrimonialité, ce que le roi va laisser faire de manière occulte puis va autoriser explicitement puisque cette pratique permet de renflouer les caisses du royaume, très amoindries par la Guerre de Cent Ans puis par les guerres successives de la Renaissance, la volonté d'affermir le pouvoir royal et aussi la volonté de la haute bourgeoisie d'accéder à la noblesse.
C'est donc dans un contexte de fleurissement du système de la vénalité des offices que Pierre Cardin le Bret, juriste français proche de Richelieu et penseur majeur de l'absolutisme, commence en 1632 son Traité sur la Souveraineté, qu'il achèvera en 1643.
Dans le Livre II de ses Œuvres, il compose un texte de doctrine de grande envergure sur les officiers et commissaires, soutenant que l'institution de ces derniers est une prérogative royale. Le texte met en lumière cette conception en évoquant tout d'abord que le roi est la source de l'institution de ces charges et en retraçant l'origine de ce pouvoir, puis les différentes sortes d'offices ainsi que leurs fonctions sont exposées, ainsi que la distinction entre commissions ordinaires et commissions extraordinaires.
[...] Cardin le Bret, extrait du Traité de la souveraineté, Œuvres Dès 1613, le jurisconsulte Charles Loyseau définissait l'office comme une dignité ordinaire avec fonction publique dans Les Cinq livres du droit des offices. De nos jours, les administrateurs du pouvoir central constituent un corps de fonctionnaires, c'est-à-dire de personne ayant un statut fixé par la loi et les règlements, et qui est dérogatoire au droit du travail. Il est donc délicat de parler d'un statut de la fonction publique dans la France de l'Ancien Régime puisqu'il n'existe pas encore de droit du travail. [...]
[...] L'auteur fait allusion à cette pratique par la phrase durant quelques siècles on a pratiqué l'usage des élections en ce Royaume ( ) et que d'ordinaire cette élection se faisoit de deux ou de trois, qui puis après étoient presentez au Roi, pour faire le choix de celui qui lui plairoit : certes il y avait donc des élections mais maitrisées par le roi qui choisissait finalement celui qu'il voulait instituer dans les fonctions. Cardin le Bret y fait également allusion dans le paragraphe 4 déclarant que cette pratique diminoit leur puissance souveraine Au début du XVème siècle, une autre pratique s'impose : l'achat ou la transmission des offices. De plus en plus les officiers revendiquent le droit de présenter au roi leur successeur à la charge publique, à l'office, tandis que le candidat verse une somme à celui qui l'a présenté. [...]
[...] Les juristes royaux vont donc distinguer de manière fictive le titre et la finance,la somme des deux correspondant à l'office. En effet, le titre n'est pas cessible, il n'est pas susceptible d'être vendu, alors que la finance est le droit patrimonial appartenant à l'officier, qui peut être vendu. Pourtant, la vénalité de l'office s'est répandue à un rythme effréné, et est même rendue officielle par Louis XII en 1499, qui va distribuer les offices moyennant finance. Ainsi, le roi se donne un moyen assez important pour augmenter les ressources du royaume. [...]
[...] Ces agents royaux continuent donc et représentent el roi là où il ne peut pas être présent, exerçant des fonctions régaliennes au même titre que lui. L'auteur insiste sur le fait qu'il n'y a que le roi qui puisse instituer des officiers ce qui exclut le pouvoir des Parlements en la matière même si la nomination des officiers a lieu par lettre patente enregistrée par ces derniers. Le titre d'office, au moins à l'origine, n'est pas susceptible d'être vendu ou d'être cédé, car c'est un dépôt de l'autorité royale. [...]
[...] L'office : une dignité ordinaire avec fonction publique Selon le mot du jurisconsulte Charles Loyseau dans Les Cinq livres du droit des offices en 1613, l'office est une dignité ordinaire avec fonction publique Pourtant Cardin le Bret, son contemporain, fait la distinction avec les commissions extraordinaires tout en faisant des allusions subtiles à la vénalité des offices, auquel il est tout à fait opposé, qui lieraient les mains du roi La distinction entre les commissions ordinaires et les commissions extraordinaire L'institution des officiers et des commissaires est une prérogative royale, et seulement royale : ainsi Cardin le Bret déclare que pour retrancher aussi les entreprises de plusieurs Magistrats qui s'étoient attribuez le pouvoir de créer et d'instituer les Oficiers qui leur étoient subalternes ( ) voulurent que la création et l'institution de toutes sortes d'Offices dépendissent absolument de leur autorité Cela exprime bien la théorie de l'indivisible souveraineté royale déjà exprimée par l'auteur dans Œuvre et illustrée par la citation : souveraineté du roi par nature n'est pas plus divisible qu'un point en géométrie Ainsi, l'auteur parle des trois sortes d'Oficiers dont le roi se sert en l'administration de son royaume à savoir un pour chacune de trois des grandes fonctions régaliennes, confondues dans les mains des mêmes institutions sous l'Ancien Régime puisque la notion de séparation des autorités n'existait pas encore : de Judicature, de la Guerre et des Finances Ces trois fonctions ne sont que le prolongement du pouvoir du roi, source de toute justice qui a la justice retenue et qui la délègue à ses agents. Dès lors il paraît évident que les pouvoirs des officiers proviennent uniquement et entièrement de la souveraineté royale. Pourtant, Pierre Cardin le Bret mentionne l'édit de Blois et la commission extraordinaire,reprenant les termes de Charles Loyseau, pour désigner les commissaires. [...]
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