Cas pratique de Droit Privé: La preuve (4 pages)
Selon, l'article 1315-1, donne les preuves a postériori qui sont les attestations, l'aveu, le serment, la présomption. Elles sont considérées comme des moyens de preuves libres.
Le témoignage est un acte par lequel une personne atteste de l'existence de fait dont elle a eu personnellement connaissance. Elle peut être direct c'est à dire un fait directement perçu par le témoin ou indirecte, le témoin rapporte les propos d'un tiers.
Les présomptions varient en fonction que se sont des présomption simple ou irréfragable. Elles peuvent être établit par la loi et dans ce cas, elle n'accepte pas la preuve contraire ou établit par le juge et dans ce cas, la force probante est amoindri.
I) Ma charge de la preuve
II) Les moyens de preuves pour démontrer l'existence du contrat de prêt
[...] Elle peut être direct c'est à dire un fait directement perçu par le témoin ou indirecte, le témoin rapporte les propos d'un tiers. Les présomptions varient en fonction que se sont des présomption simple ou irréfragable. Elles peuvent être établit par la loi et dans ce cas, elle n'accepte pas la preuve contraire ou établit par le juge et dans ce cas, la force probante est amoindri. En l'espèce, Mlle Laborde possède deux témoignages émanant de ses deux soeurs attestant que Mlle Laborde a bien prêté 5000€. Ces témoignages étant à l'appréciation du juge. [...]
[...] En effet, l'article 1315 alinéa 2 dispose que si le défendeur se prévoit libéré de son obligation c'est à lui d'en démontrer l'extinction. En fait, lorsque le demandeur a apporter la preuve, le défendeur peut soulever une exception. Il va lui même produire les éléments de preuve en sa possession et qui lui sont favorable. Il devient dans se cas, le demandeur à la preuve. La charge de la preuve est régit par un mécanisme d'alternance. En l'espèce, Mlle Laborde est demandeur au procès. En effet, elle soutient que Mr Palimier lui doit le montant de 5000€ qu'elle lui aurait prêté. [...]
[...] En déduisant des différentes preuves l'existence du prêt comme les chèques, témoignages, lettre. Donc, les preuves sont à la libre appréciation du juge. Conclusion. C'est Mlle Laborde qui a la charge de la preuve en vertu de l'article 1315 du code civil. Étant donné que c'est un acte juridique, la preuve devait se faire par écrit mais Mlle Laborde réponds aux différentes exceptions. Elle peut donc prouver par tout moyens. Cependant, la force probante des actes est à la libre appréciation du juge et peuvent être remise en cause. [...]
[...] la liberté de la preuve en matière commerciale. En effet, le prêt n'est pas ici fais dans le but de commerce le commencement de preuve par écrit. Selon l'article 1347 du code civil alinéa 2 on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formé, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Il existe trois conditions à un commencement de preuve déduit de la Jurisprudence: il faut un écrit Par exemple: une lettre missive l'origine de l'écrit: l'écrit doit émaner du défendeur ou de son représentant il doit rendre vraisemblable le fait allégué. [...]
[...] Donc, Mlle Laborde, si elle saisit les tribunaux aura la charge de la preuve. II] Les moyens de preuves pour démontrer l'existence du contrat de prêt. le principe En droit, les moyens de preuves sont différents selon qu'ils s'agissent de faits juridiques ou d'actes juridiques. Un fait juridique est un fait qui est indépendant de la volonté humaine, susceptible de produire des effets de droit. Par exemple, un décès, un accident. Un acte juridique est un acte de volonté dans le but de créer, transmettre ou éteindre une situation juridique. [...]
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