Cas pratique de droit de la famille - CRFPA 2006 - IEJ de Strasbourg
[...] CRFPA 2006 - IEJ de Strasbourg Droit des personnes et de la famille Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 7 avril 2006 de pourvoi : 05-11285 Publié au bulletin Président : M. ANCEL Cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Joint les pourvois V 05-11285 et W 05-11286 ; Sur la recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense : Attendu que, par ordonnance du 4 novembre 2003, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nancy a désigné le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nancy en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts de Benjamin Damien Y . [...]
[...] a reconnu devant l'officier d'état civil l'enfant dont était enceinte Mme D. ; que le 14 mai 2000 est né Benjamin Damien Y sa mère ayant demandé le secret de l'accouchement ; que l'enfant a été remis, ce même jour, au service de l'Aide sociale à l'enfance, admis à titre provisoire comme pupille de l'Etat puis, à titre définitif, le 17 juillet 2000 et placé, en vue de l'adoption, à effet du 28 octobre 2000 au foyer de M. et Mme Z . [...]
[...] ; que le 26 juin 2000, M. X . a entrepris auprès du procureur de la République une démarche pour retrouver son enfant ; que l'ayant ultérieurement identifié, il a saisi le 18 janvier 2001 la cellule d'adoption du Conseil général d'une demande de restitution ; que le conseil de famille a donné son consentement à l'adoption projetée, le 26 avril 2001 ; que le tribunal de grande instance de Nancy a été saisi, par les époux Z d'une requête en adoption plénière et par M. [...]
[...] X donner effet au consentement du conseil de famille à l'adoption et pour prononcer l'adoption plénière de Benjamin Damien Y . par les époux Z le premier arrêt retient d'abord que la reconnaissance s'est trouvée privée de toute efficacité du fait de la décision de la mère d'accoucher anonymement, l'identification de l'enfant par sa mère, contenue dans la reconnaissance, étant devenue inopérante et ensuite que la reconnaissance paternelle n'est jamais devenue effective, l'enfant n'ayant été identifié qu'après son placement en vue de l'adoption ; que le second arrêt énonce, d'une part, que le consentement à adoption, donné le 26 avril 2001, par le conseil de famille, est régulier, la réclamation de M. [...]
[...] à une date antérieure au consentement à l'adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l'Etat, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l'adoption de l'enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel, la cour d'appel, qui a méconnu le droit de l'enfant de connaître son père déclaré, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident du pourvoi V 05- 11.285 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts 405/04 et 406/04 rendus le 23 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs aux dépens de chacun des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, réunie en chambre du conseil, et prononcé par le président en l'audience du sept avril deux mille six. [...]
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