Légalité criminelle, protection des droits, législateur, matière pénale, législation royale
"Le respect du principe de la légalité criminelle par le législateur".
"Que les juges rendent la justice équitablement selon la loi écrite, et non selon leur bon plaisir", Charlemagne, Capitulaire concernant les Missi dominici.
Le principe de la légalité criminelle a connu bien des évolutions pour aboutir à la forme et la place qu'il possède aujourd'hui.
En effet, sous l'ancien régime, il n'est pas démesuré de dire que la législation royale était lacunaire dans la matière pénale. Les ordonnances, les édits royaux étaient très vagues, peu clairs. Des formules telles que ''sur peine de corps ou d'avoir'', ''par peine corporelle ou pécuniaire'', ou encore, ''selon l'exigence du cas en telle manière que ce soit exemple à tout autre''.
[...] Enfin, il faut noter que ce principe de la légalité criminelle qui est important au niveau national, l'est pour tous régimes politiques de démocratie. Ceci conduit à la concentration de ces textes au niveau international. En effet, ce principe est présent dans les textes de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés (CESDHL). Article 7 de la CESDHL mais aussi dans l'article 1er du Pacte de New York de 1960 consacrant également le principe de la légalité d'incrimination. [...]
[...] Le droit criminel va connaître une première réformation durant cette période; Notamment dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à l'article qui condamne l'arbitraire des peines de l'ancien régime: ''Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée''. Les dispositions de cette déclaration furent reprises dans le Code pénal de 1810 en ces termes, article ''Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis'', et par la maxime, ''nullum crimen, nulla poena, sine lege''. Il s'agit bien ici des prémices du principe de la légalité d'incrimination. [...]
[...] C'est toujours le législateur national qui doit intervenir pour la délégation d'un crime nouveau. Certes la France a l'obligation de mettre son droit interne en conformité avec les exigences européennes, mais au plan formelle c'est bien le législateur qui a le dernier mot. Enfin les procédures parapénales confiées à l'administration, qui peuvent conduire à des sanctions qui portent atteintes aux libertés individuelles, ont été intégré au sein du concept de matière pénale. Ces procédures qui essayaient de ne pas être du droit pénal sont soumises aux principes fondamentaux du droit pénal. [...]
[...] En effet, il est énoncé précédemment que seul, les lois et les règlements peuvent fixer les peines de chaque délit, ainsi le juge ne pourra que prononcer les mots de la loi. On parle parfois du juge comme bouche qui dit le droit''. En ce sens on comprend où se situe la frontière entre l'autorisé et l'interdit déterminée par la loi. L'individu peut librement décider d'adapter son comportement aux exigences de la vie en société ou non, puisqu'il est doué de son libre arbitre. [...]
[...] En ce sens il est important que le législateur applique les principes de la légalité d'incrimination. Dans un premier temps il est important et nécessaire que l'incrimination dispose d'un texte qui doit être définie et dans un deuxième temps un texte qui doit être précis. En effet l'infraction doit être définie, c'est par le biais de l'article 111-3 qui dispose que les éléments d'un crime ou d'un délit soient définis par la loi, et que les éléments d'une contravention le soient par le règlement. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture