Présomptions de pouvoir et changement de régime matrimonial
Auparavant, le changement de régime matrimonial nécessitait une homologation par le Tribunal de Grande Instance du lieu de domicile des époux, ce qui se traduisait par un coût élevé et des délais importants.
Avec cette nouvelle loi, l'homologation judiciaire n'est plus systématique, le rôle de conseil du notaire auprès des époux se trouve également renforcé. Le but est d'adopter un régime matrimonial qui respecte l'intérêt de la famille. L'homologation judiciaire reste parfois nécessaire, notamment en présence d'enfants mineurs.
[...] Mme Réprimatif connait l'origine des fonds utilisés qui proviennent de ses biens propres. Selon l'article 222 alinéa sont exclus les biens meubles de la présomption de pouvoir mobilière, dont la nature incite à penser qu'ils sont propres par nature à l'un des époux. C'est le cas selon l'article 1404 des vêtements. En l'espèce, le blouson est un vêtement de Mme Réprimatif donc ne bénéficie pas de cette présomption de pouvoir donc le mari n'avait aucun droit d'en disposer et de le donner à sa fille. [...]
[...] Mr Réprimatif bénéficie d'une présomption de pouvoir selon l'article 221 du code civil. En achetant la voiture, le tiers garagiste pouvait donc présumer le Mr Réprimatif était propriétaire des fonds et n'avait pas à demander pour cela de justificatifs. Ainsi, si l'époux a agit sans avoir réellement le pouvoir de disposer des fonds, l'acte sera inattaquable sauf si le tiers était de mauvaise foi. En l'espèce, il semblerait que le garagiste était de bonne foi puisque n'avait aucune connaissance de la situation. [...]
[...] Cette dernière ne pourra donc pas invoquer la présomption de pouvoir pour garder le bien. II- Le changement de régime matrimonial La loi 2006-728, du 23 juin 2006, a profondément simplifié la procédure de changement de régime matrimonial. Auparavant, le changement de régime matrimonial nécessitait une homologation par le Tribunal de Grande Instance du lieu de domicile des époux, ce qui se traduisait par un coût élevé et des délais importants. Avec cette nouvelle loi, l'homologation judiciaire n'est plus systématique, le rôle de conseil du notaire auprès des époux se trouve également renforcé. [...]
[...] Il s'agit alors de vérifier que les enfants mineurs ne soient pas lésés par la modification. De même, en cas d'exercice du droit d'opposition des enfants majeurs ou des créanciers dans le délai de trois mois, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les époux doivent présenter au Tribunal de Grande Instance de leur domicile, une requête en homologation de l'acte notarié de changement de régime matrimonial. Contrairement à ce qui se passait précédemment, le juge pourra homologuer cette modification en ayant connaissance du conflit d'intérêts en découlant. [...]
[...] Une obligation d'information existe également au profit des créanciers du couple qui sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Les créanciers disposent alors, comme les enfants, d'un délai de trois mois à compter de la publication pour former opposition. De plus, dans l'acte de changement de régime matrimonial, la loi impose, à peine de nullité, la liquidation du régime modifié. L'objectif est d'éviter que les changements de régime matrimonial soient inachevés comme autrefois, ou qu'ils soient mal achevés parce que suivis d'un partage frauduleux. L'homologation judiciaire reste parfois encore nécessaire : pour les familles comprenant des enfants mineurs. [...]
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