Principe de légalité Beccaria déclin droit pénal droit interne délits et peines
Aujourd'hui, on peut se demander si le révolutionnaire principe de légalité est toujours aussi important qu'auparavant. Il est incontestable au jour d'aujourd'hui que le principe de légalité a quelque peu évolué dans le sens où il a subi à la fois des altérations mais aussi paradoxalement dans le sens où il a été conforté à la fois par le droit interne qui l'a consacré en lui offrant des sécurités mais aussi sur le plan européen qui a compris toute l'importance de ce principe afin de respecter la séparation des pouvoirs tels que le concoit Montesquieu
[...] Peut-on parler du déclin du principe de légalité ? Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege en français pas de crimes, pas de peines sans loi. Cet adage c'est la façon dont FEUERBACH résumait le principe de légalité, qui est un principe qui consacre la compétence exclusive du législateur dans la fixation des peines. Ce principe va être théorisé par deux grands auteurs, MONTESQUIEU et BECCARIA, qui vont s'inspirer de l'adage de FEUERBACH pour l'imposer au nouveau système pénal mis en place avec la révolution de 1789. [...]
[...] La portée et l'efficacité de ce principe sont telles qu'il est toujours en vigueur au jour d'aujourd'hui plus de 2 siècles après. Aujourd'hui, ce principe de légalité des délits et des peines est énoncé dans le code pénal de 1994 à l'article 111-3 qui dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement Le principe de légalité survit donc après deux siècles mais le contexte est maintenant bien différent et il est important de se demander si ce principe subit des altérations du fait de son intégration dans le XXI siècle et à quel degré ces possibles altérations affectent le principe de légalité ? [...]
[...] Le législateur avait alors toute la latitude en ce qui concerne la création des incriminations et la fixation les peines au moyen du Code Pénal qu'il rédigeait lui même. Cependant, la réalité d'aujourd'hui conteste le fait que le pouvoir législatif soit le seul à pouvoir interférer dans le principe de légalité. En effet, on constate qu'il va exister deux types d'atteintes qui vont être faits en matière législative. La première atteinte qui est faite au pouvoir législatif c'est la perte du monopole dont elle bénéficiait et qui va être la conséquence d'une multiplication des sources d'incriminations. [...]
[...] Le contrôle va viser des points qui sont considérés comme essentiel. Le premier c'est la prévisibilité de la peine qui va être infligé par le juge et c'est ainsi que le Conseil Constitutionnel va déclarer : la nécessité pour le législateur de définir les infractions en terme suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ce qui éclaire bien sur le fait que le Conseil Constitutionnel va refuser de promulguer des nouveaux articles qu'il va considérer comme trop imprécis et incitant donc au retour de l'arbitraire. [...]
[...] Ce principe de légalité va se trouver renforcé par sa consécration à la fois par le droit interne et le droit européen et par l'apparition d'un contrôle des textes émanant du pouvoir législatif La réaffirmation obligatoire du principe de légalité par le droit interne et européen Le principe de légalité est donc soumis à la pression de certains auteurs qui voit en lui un concept dénaturé par les altérations dont il est sujet mais les législateurs qui connaissent bien l'importance de ce principe vont le réaffirmer en le consacrant à nouveau dans des textes importants qui vont faire du principe de légalité la base du système pénal français. En effet, ce principe déjà affirmé dans le Code pénal de 1810 va être repris dans le Code pénal qui suit c'est à dire celui de 1994 dans les articles 111-2 et 111-3. De plus, ce principe va être réaffirmé car les législateurs vont lui donner une valeur constitutionnelle du fait de son intégration dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dans les articles 7 et 8. [...]
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