mandat criminel, répression, assassinat, infraction, empoisonnement
Article 221-5-1 du code pénal issu de la loi du 9 mars 2004. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté de 10 ans et de 150 000 euros d'amende.
Dans l'énoncé même de ce texte, l'assassinat et l'empoisonnement tombent sous une infraction générale. Il s'agissait de pallier à un manque législatif précédent à cette loi.
[...] L'homme de main a dilapidé l'argent reçu sans passer à l'action. Il s'agissait de violence, pas d'assassinat ou d'empoisonnement. La Cour a estimé que les individus étaient coupables d'association de malfaiteurs. La doctrine a dis que puisque la Cour de Cassation appliquait cette situation à la provocation non suivie d'effet de violence, elle devait le faire pour l'assassinat ou l'empoisonnement. Mais la loi du 9 mars 2004 est intervenue prévoyant le mandat criminel. Les éléments constitutifs du mandat criminel L'élément matériel 1. [...]
[...] Cela a été souligné dans Crim octobre 1962 Lacour et Bénamar. Dans le premier arrêt, un médecin rémunère un tiers pour tuer sa femme, mais il ne le fait pas. Dans le second arrêt, un homme en paye un autre pour qu'il tue le fils d'un ami, mais il ne le fait pas. La Cour constate que ces comportements sont répréhensibles mais ils ne peuvent pas être condamnés ni au titre de la complicité, ni au titre de la tentative. [...]
[...] Le mandat criminel Article 221-5-1 du code pénal issu de la loi du 9 mars 2004. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté de 10 ans et de euros d'amende. Dans l'énoncé même de ce texte, l'assassinat et l'empoisonnement tombent sous une infraction générale. Il s'agissait de pallier à un manque législatif précédent à cette loi. [...]
[...] L'élément moral L'élément moral se définir comme la volonté de l'auteur de provoquer par l'intermédiaire d'un tiers la mort ou l'empoisonnement de la victime désignée. Il faut donc l'animus necandi supporté par l'auteur. Le mobile est indifférent. II- La répression Pour les personnes physiques : 10 ans d'emprisonnement euros d'amende. S'ajoutent les peines complémentaires : seul le suivi socio judiciaire ne se retrouve pas ici. Pour les personnes morales : elles peuvent être déclarées responsables selon l'article 221-5-2 du code pénal. [...]
[...] La provocation est donc inciter la personne à accepter le marché et tuer la victime envisagée contre une remise contrepartie. La liste est limitative en raison du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale en raison du principe de la légalité criminelle. Cette provocation doit être individuelle c'est-à-dire s'adresser à une personne précise Un objectif : l'assassinat, l'empoisonnement Il s'agit de l'assassinat ou de l'empoisonnement. Il y a incitation pour l'un de ces deux motifs. Le terme d'assassinat a été préféré au terme de meurtre par le législateur parce que dans cette circonstance d'un individu qui fait appel à un homme de main pour commettre un meurtre ou un empoisonnement, il y a l'idée de préparation. [...]
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