Violences volontaires incrimination 2010
Suite à un fait divers, le Président de la République proposa le 18 mars 2009, lors d'une visite dans le Lycée de Gagny, lieu de ce fait divers, l'institution d'une nouvelle infraction : « la participation en connaissance de cause à un groupement, même formé de façon temporaire, poursuivant le but de commettre des atteintes volontaires contre les personnes ou contre certains biens ». Ci-tôt dit ci-tôt fait, une loi du 2 mars 2010, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public venait concrétiser cette proposition, insérant un article 222-14-2 du Code pénal prévoyant cette infraction autonome et lui donnant la nature de circonstances aggravantes pour les violences volontaires des articles 222-12 et 222-13 notamment.
L'incrimination est une mesure législative ou règlementaire visant à ériger un comportement donné en infraction, c'est à dire à réprimer et dissuader un tel comportement, en déterminant notamment ses éléments constitutifs et la répression applicable.
La violence peut se définir quant à elle comme la contrainte illicite dont le caractère illégitime tient à la brutalité du procédé employé ou/et, par l'effet de l'intimidation, à la peur inspirée. En droit pénal plus précisément, elle revêt le caractère d'un acte d'agression de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne contre laquelle elle est dirigée, la victime. Dans cette hypothèse, la violence peut être une infraction principale, simplement une circonstance aggravante de certaines infractions, une excuse atténuante du meurtre par exemple ou encore un élément constitutif d'une infraction comme le viol.
On entend par extension de l'incrimination de violences volontaires, l'application extensive des règles et des textes à des situations dépassant son domaine initial d'application.
Les violences volontaires en tant qu'infraction autonomes sont régies par les articles 222-7 à 222-16-3 du Code pénal. Ces articles définissent plusieurs types de violences volontaires, en fonction de leur résultat ; il y a les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, celles ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entrainé une interruption totale de travail (ITT) de plus de 8 jours, de 8 jours ou moins, et n'ayant entrainé aucune ITT ; il existe également les violences habituelles sur les mineurs de moins de 15 ans ou sur toute autre personne vulnérable ou encore l'administration de substances nuisibles.
Par ailleurs, il existe des incriminations ou le contexte joue particulièrement, c'est le cas des violences commises en bande organisée ou avec guet-apens sur certains agents publics, ou de l'embuscade tendue à ces mêmes types d'agents. La loi du 2 mars 2010 a ajouté le délit de participation à un groupe formé un de vue de la préparation de violences volontaires.
Le législateur a récemment redoublé d'intérêts pour les violences volontaires et a été prolifique quant aux textes adoptés pour étendre leur incrimination. Néanmoins, cet intérêt et ce développement de la notion de violence volontaire est ancien.
[...] On entend par extension de l'incrimination de violences volontaires, l'application extensive des règles et des textes à des situations dépassant son domaine initial d'application. Les violences volontaires en tant qu'infraction autonomes sont régies par les articles 222-7 à 222-16-3 du Code pénal. Ces articles définissent plusieurs types de violences volontaires, en fonction de leur résultat ; il y a les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, celles ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entrainé une interruption totale de travail (ITT) de plus de 8 jours, de 8 jours ou moins, et n'ayant entrainé aucune ITT ; il existe également les violences habituelles sur les mineurs de moins de 15 ans ou sur toute autre personne vulnérable ou encore l'administration de substances nuisibles. [...]
[...] Cette solution, appliquant une jurisprudence classique et répétée, peut créer un malaise dans l'esprit du juriste. Le principe de légalité criminelle implique en effet d'interpréter strictement la lettre du texte et de ne pas étendre vaguement les incriminations. Or, cette formule manque de précision ; en effet, il paraît difficile de définir le choc émotif ou la perturbation psychologique . II – Une extension accélérée poussée à son paroxysme. A – Vers la répression de la tentative de violences volontaires. [...]
[...] Le code pénal de 1810 consacra la notion de voie de fait ; tout comme le législateur du second empire qui continua dans cette voie et incrimina par une loi du 13 mai 1863 les hypothèses de voies de fait. A la lecture des articles du Code pénal napoléonien, ressort l'idée que ces violences n'avaient pas de résultats physiquement conséquents mais laissaient bel et bien plus de traces dans l'esprit de la victime. Aujourd'hui, le Code pénal n'utilise plus l'expression voie de fait mais les auteurs s'accordent à dire que l'incrimination des violences légères, à l'article R.624-1 du Code pénal, assimile implicitement la notion de voie de fait. B - Une extension jurisprudentielle progressive et continue. [...]
[...] François Fillon avait déclaré que la lutte contre les violences faites aux femmes était la priorité nationale de l'année 2009. Suite à cela, un rapport de l'Assemblée nationale avait notamment proposer, outre l'inscription d'une condamnation solennelle des violences faites aux femmes, la création d'un article réprimant les violences psychologiques au sein du couple. Un tel texte, mise à part l'aspect symbolique, ne serait pas d'une grande utilité, puisque les violences morales sont déjà réprimées par un panel de texte qui apparaît bien suffisant. [...]
[...] L'extension de l'incrimination de violences volontaires. Suite à un fait divers, le Président de la République proposa le 18 mars 2009, lors d'une visite dans le Lycée de Gagny, lieu de ce fait divers, l'institution d'une nouvelle infraction : « la participation en connaissance de cause à un groupement, même formé de façon temporaire, poursuivant le but de commettre des atteintes volontaires contre les personnes ou contre certains biens ». Ci-tôt dit ci-tôt fait, une loi du 2 mars 2010, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public venait concrétiser cette proposition, insérant un article 222-14-2 du Code pénal prévoyant cette infraction autonome et lui donnant la nature de circonstances aggravantes pour les violences volontaires des articles 222-12 et 222-13 notamment. [...]
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