Principe d'individualisation, loi pénale, circonstances aggravantes, peines planchers, principe d'interprétation
La peine encourue est celle prévue par le texte d'incrimination ou de pénalité comme la conséquence de l'infraction.
En l'occurrence, par cet arrêt du 27 janvier 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation traite du respect du principe d'individualisation de la loi pénale, aux travers les seuils minimums d'emprisonnement.
En l'espèce, il s'agit d'une personne poursuivie pour avoir commis le délit de violence ayant entrainé une incapacité inférieure ou égale à huit jours ; cela en état de récidive.
En conséquence, la Cour d'appel l'a condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement alors qu'il s'agit d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au sens de l'article 222-13 du Code pénal, dont le seuil minimum est fixé à deux ans d'emprisonnement par l'article 132-19-1 du Code Pénal.
Est-ce qu'une juridiction peut se permettre d'appliquer des peines inférieures aux peines planchers prévues par le code pénal ?
[...] En l'occurrence, par cet arrêt du 27 janvier 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation traite du respect du principe d'individualisation de la loi pénale, aux travers les seuils minimums d'emprisonnement. En l'espèce, il s'agit d'une personne poursuivie pour avoir commis le délit de violence ayant entrainé une incapacité inférieure ou égale à huit jours ; cela en état de récidive. En conséquence, la Cour d'appel l'a condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement alors qu'il s'agit d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au sens de l'article 222-13 du Code pénal, dont le seuil minimum est fixé à deux ans d'emprisonnement par l'article 132-19-1 du Code Pénal. [...]
[...] Il s'agit au final d'une notion qui témoigne de l'inefficacité de la première condamnation définitive puisque l'infraction est à nouveau accomplie par son auteur. En l'espèce, l'état de récidive est caractérisé du fait que le prévenu avait déjà été condamné en 2008 pour violences. A peine un an plus tard, il était de nouveau poursuivi pour des violences ayant entrainé une incapacité inférieure ou égale à huit jours. La récidive aura dès lors pour conséquence d'aggraver la peine ; qu'il s'agisse d'amende ou d'emprisonnement. [...]
[...] Dans ce cas, on se réfère au pouvoir d'interprétation du juge. En l'espèce, le juge considère que même si l'individu déjà condamné à de multiples reprises n'a pas tenu compte des avertissements qui lui avaient déjà été donnés, il convient d'appliquer une peine inférieure au seuil minimum. On peut en déduire deux solutions : soit le juge a décidé de faire preuve d'indulgence en favorisant la possibilité de réinsertion après une peine plus courte prévue par le texte seulement par exception, soit il a décidé de favoriser le principe d'individualisation des peines. [...]
[...] Dans le cas d'espèce, la Chambre criminelle s'oppose à la décision rendue par la Cour d'appel car cette dernière n'a pas tenu compte de cette disposition en condamnant l'accusé à seulement neuf mois d'emprisonnement. Sa décision est fondée sur une autre disposition issue du même article : « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». [...]
[...] C'est l'article 111-3 qui dégage ce principe. Si on admet donc qu'on ne puisse pas incriminer quelqu'un en l'absence de texte, on peut donc dire qu'en présence de texte qualifiant l'infraction de cette personne, elle devrait être incriminée lorsqu'il n'existe pas de dispositions l'exonérant de sa responsabilité. Ce corolaire du principe de légalité se nomme principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Il est quant à lui consacré à l'article 111-4 du code pénal « La loi pénale est d'interprétation stricte ». [...]
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