L'animus necandi, notion difficile à appréhender, suscite en droit pénal une réelle inspiration doctrinale. Si les auteurs s'attachent à rechercher l'exacte définition, le contenu et les enjeux de cette notion, l'animus necandi fait également partie des questions jurisprudentielles. C'est ce dont il est question dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 novembre 1991.
En l'espèce, suite à une altercation survenue entre sa mère et son concubin, l'inculpé entendant ce dernier proférer des menaces contre lui, est allé chercher un fusil de chasse. Introduisant deux cartouches et après avoir épaulé, il a tiré deux coups de feu sur celui-ci. Le concubin fut blessé au poumon, au foie au rein et à l'aorte et décéda aussitôt.
[...] Mais en l'espèce, un tel fait justificatif était inexistant, puisqu'une trop grande quantité d'éléments laissaient paraitre que l'inculpé n'était pas en danger : la position de la victime, son comportement également (il semblait avoir été maitrisé par un tiers puis se frappait seul contre un mur pour se calmer). La chambre d'accusation avait d'ailleurs relevé qu'il « ne constituait plus une menace immédiate » et donc l'inculpé n'avait répondu à aucune menace. Par conséquent, « les circonstances dans lesquelles [l'homicide] a eu lieu ne pouvait pas faire disparaitre l'élément légal de l'infraction ». Le rejet faisait donc obstacle à la neutralisation de l'élément légal et donc de l'incrimination. [...]
[...] Par exemple, tuer par coups de couteau dans le cœur sera considéré comme un homicide volontaire (ressort d'un arrêt de la chambre criminelle du 9 janvier 1990). Mais l'intention peut aussi résulter d'autres éléments comme des explosifs dissimulés dans un poste radio, des coups de marteau dans la tête, des injections de sang contaminé, Finalement l'intention de tuer impliquera la volonté de donner la mort certes mais aussi éventuellement la connaissance du caractère éventuellement mortel de l'acte. En l'espèce, on peut imaginer que l'inculpé avait connaissance du caractère mortel que pouvait avoir un fusil de chasse. [...]
[...] En ce sens, la chambre Criminelle précise cet aspect : elle énonce que les chambres d'accusation apprécient souverainement « les éléments des crimes, objet des poursuites et notamment les questions d'intention ». Ainsi, la Cour de cassation n'a pas à procéder à un contrôle des questions d'intention. Pour caractériser l'intention, le juge du fond a examiné les circonstances de l'acte et a procédé à une appréciation in concreto. En examinant les circonstances, il a analysé les faits et donc le fond, méthode que le juge de cassation ne peut pas utiliser. [...]
[...] La Cour insiste sur cette notion (« notamment »), mais elle rappelle également que tous les éléments concernant les charges de la culpabilité sont du ressort du juge du fond. La Cour de cassation doit cependant vérifier que la décision est motivée : c'est ce qui ressort d'un arrêt de la chambre criminelle du 2 octobre 1996 mais aussi d'un arrêt plus récent rendu le 23 août 2006. Mais elle ne prendra pas en compte les éléments de cette motivations, tant qu'elle sera motivée, elle ne cherchera pas à analyser les éléments de fait. [...]
[...] L'intention suscite de nombreuses interrogations en doctrine, c'est une notion importante puisque c'est elle qui permet de distinguer l'infraction de meurtre à celle d'homicide involontaire (ou encore des coups et blessures mortels). Or, cette distinction conduit également à une infliger une sanction différente. On imagine bien qu'une personne coupable d'un homicide involontaire et une autre coupable d'un homicide volontaire ne se trouve pas sur la même échelle de sanction. En l'espèce, l'intention a permis de qualifier l'infraction d'homicide volontaire : l'inculpé va donc être condamné de ce chef et sera soumis à une sanction beaucoup plus lourde que dans le cas contraire. [...]
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